Question écrite n° 07858, JO Sénat du 17 octobre 2013, p. 3027
En application de l'article L. 2121-14 du CGCT, le maire préside le conseil municipal. Dès lors, il organise le bon déroulé de la séance et peut décider de suspendre ou de clore une réunion, en fonction des circonstances. Le Conseil d'Etat a considéré que, s'agissant de la suspension d'une séance d'un conseil général, la décision de renvoyer la suite de sa séance au mardi suivant « constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir » (CE, ass., 2 décembre 1983, Charbonnel). A noter, en cas de suspension, et sauf courte interruption, qu'une nouvelle convocation, dans les formes et délais prescrits, est alors nécessaire (CE, 14 février 1986, Fulcrand ; CE 5 février 1986, Cne de Thor). L'ordre du jour de cette nouvelle séance comporterait alors les points non examinés.