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TERRITOIRES

Bulletin municipal

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2013
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Question écrite n° 07860, JO Sénat du 17 octobre 2013, p. 3027 La commune peut diffuser, conformément à l'article L. 212127-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Le terme de « bulletin d'information générale » s'applique à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, insertion de bulletins d'information générale dans la presse locale, etc. S'agissant de la communication en période électorale, les dispositions du Code électoral peuvent également concerner les « bulletins municipaux » selon que leur contenu relève de la propagande électorale ou du simple compte rendu des activités municipales, sans rapport avec les scrutins. La communication locale n'a pas à s'interrompre au motif de la proximité d'un scrutin et peut continuer sans risque juridique, à condition de demeurer informative et dénuée de toute polémique partisane (CE, 7 décembre 2005, n° 275732 - CE, 15 juin 2005 n° 273719 - CE, 15 avril 2005, n° 270423). Ne sont pas concernées par la prohibition de campagne de promotion publicitaire qui fait l'objet de l'article L. 52-1 du Code électoral les publications régulières initiées par les collectivités territoriales à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le contenu demeure informatif, général et dénué de caractère polémique ou partisan (CE, 9 octobre 1996, Elect. municipales de Cherbourg). Ainsi, le respect du droit d'expression des élus minoritaires dans les bulletins municipaux n'est pas incompatible avec les dispositions du Code électoral dès lors que le contenu de leurs écrits ne peut être assimilé à de la propagande électorale, dans le respect de l'article L. 52-1 comme de l'article L. 52-8 alinéa 2 qui interdit aux personnes morales, hormis les partis et groupements politiques, de participer au financement de la campagne d'un candidat de quelque manière que ce soit.


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