CE, 5 juillet 2013
Aux termes de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent Code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes
En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur.
En l'espèce, le conseil municipal d'Issoire (Puy-de-Dôme) a procédé à la désignation de la totalité de ses représentants au conseil de la communauté de communes à la suite de la démission de onze de ses treize délégués communautaires. Les deux membres non démissionnaires faisaient valoir, au soutien de leur demande en annulation de la délibération litigieuse, qu'appartenant à l'opposition municipale leur présence parmi les délégués de la commune était une pratique établie et que, dès lors, ils pouvaient exprimer, en des termes mesurés, un point de vue différent de celui de la majorité municipale.
Toutefois, pour le Conseil d'Etat, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au conseil municipal de procéder à un renouvellement complet de ses délégués dans un organisme extérieur dès lors qu'il estime que le contexte politique local ou la poursuite de l'intérêt communal nécessite une telle évolution.