Des associations de protection de l'environnement demandaient au Conseil d'État d'annuler le décret du 12 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 831 entre Fontenay-le-Comte et Rochefort (Vendée et Charente-Maritime). Sur les questions de procédure, le Conseil d'État, invoquant la dérogation prévue à l'article 17 du décret du 22 octobre 2002, rejette l'argument
selon lequel la Commission nationale du débat public aurait du être saisie du projet.
De même, la Haute Juridiction écarte une éventuelle violation de l'article L 146-7 du Code de l'urbanisme précisant que les nouvelles routes de transit doivent être localisées à une distance minimale de
2 000 mètres du rivage. En effet, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles routes de transit situées à moins de 2 000 mètres du rivage marin, mais ne s'applique pas, en particulier, à celles situées à moins de
2 000 mètres des « rives des estuaires les plus importants », en l'espèce celui de la Charente.
L'étude d'impact, quant à elle, ne serait pas insuffisante puisque l'étude hydrologique et hydrogéologique du marais de Rochefort a été complétée pour évaluer les impacts du tracé approuvé et soumis
à l'enquête ; les impacts sur les fonctionnalités hydrogéologiques du marais poitevin ont été mesurés grâce à diverses études, à la réalisation de sondages géotechniques ainsi qu'à des essais en laboratoire et
les impacts des remblais sur les circulations d'eau ont été analysés.
Sur le fond, les juges administratifs considèrent que « le projet litigieux permet de prolonger une autoroute qui reliera la façade atlantique à Bordeaux, en améliorant l'accès à La Rochelle et à Rochefort ; que, si l'opération en cause comporte certains inconvénients, notamment pour l'environnement, ils ont pu être limités par des mesures visant à réduire les nuisances induites et par divers aménagements ; qu'ainsi, eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, notamment dans les zones sensibles, ni les inconvénients du projet, ni son coût, qui n'a pas été manifestement sous-évalué, ne sont d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer son caractère d'utilité publique au projet ».
La demande d'annulation du décret déclarant d'utilité publique ces travaux présentée par les associations de protection de l'environnement est donc rejetée par le Conseil d'État.