Ce litige opposait l'association Tchernoblaye au préfet de la région Aquitaine, qui lui avait refusé l'agrément régional prévu à l'article L 141-1 du code de l'environnement.
Les conditions énoncées à l'article R 141-2 du code de l'environnement prévoient que les associations
qui sollicitent cet agrément doivent justifier d'un fonctionnement conforme à leurs statuts, d'activités statutaires dans les domaines énoncés à l'article L 141-1, de l'exercice à titre principal d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement et de garanties suffisantes d'organisation. L'association Tchernoblaye sollicitait donc l'agrément dans le ressort géographique de la région Aquitaine. Or, d'une part, ses statuts ne précisaient pas le cadre territorial dans lequel elle entendait mener ses activités. D'autre part, bien que son siège social soit à Bordeaux, l'association ne justifiait pas d'une organisation réelle dans l'ensemble des départements qui composent la région.
La cour administrative d'appel de Bordeaux précise également que l'association ne justifiait pas non plus de mener d'importantes activités dans certains de ces départements et le fait que « la centrale nucléaire de Blaye en Gironde soit susceptible, en cas d'accident majeur, d'être à l'origine de conséquences dommageables pour l'ensemble de la région demeure sans incidence sur l'étendue des activités effectivement menées ».
Le refus du préfet de délivrer l'agrément est donc confirmé par les juges administratifs qui rejettent la demande de l'association.