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Les autorisations d'occupation du domaine public, délivrées à titre précaire et révocable, ne créent pas de droits au profit des bénéficiaires

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2013
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Ca a de Marseille, 10 janvier 2012, M. A., n° 10MA00161 Une autorisation d'occuper le domaine public maritime, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était venue à échéance. Son bénéficiaire refusait cependant de quitter les lieux, estimant que le refus de renouvellement de l'autorisation d'occuper le domaine public etait illégal aux motifs qu'il ne serait pas motivé, serait discriminatoire à son égard et ne serait pas fondé sur des motifs tirés de la protection du domaine public maritime. La cour administrative d'appel de Marseille estime que les « refus de délivrance d'une nouvelle autorisation sont suffisamment motivés ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que d'autres occupants se trouvant dans une situation identique à l'intéressé auraient vu leur autorisation d'occuper le domaine public renouvelée, alors d'ailleurs que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; que les motifs tirés de la préservation des espaces naturels et de sécurité du domaine public maritime situé dans l'anse de Montgenet et des nuisances occasionnées par l'établissement exploité par l'intéressé étaient en tout état de cause de nature à justifier légalement une décision de refus d'autorisation du domaine public ». La cour précise donc logiquement par ailleurs que « la circonstance que d'autres occupants du domaine public maritime naturel des plages occuperaient illégalement ledit domaine, sans faire l'objet de poursuites domaniales est sans influence sur le bien fondé du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de l'intéressé ».


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