C. Cons., 15 février 2013, Mme Suzanne P.-A., n° 2012-292 Qpc
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 novembre 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Suzanne P.-A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui met en place le droit de rétrocession. Il permet ainsi à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de l'immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir ; ce droit pouvant être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique. La requérante soutenait quant à elle que le premier alinéa de cet article L. 12-6 portait notamment atteinte au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cette disposition conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit. Le Conseil se fonde principalement sur l'article 17 de la Déclaration de 1789, pour considérer que « par les dispositions du titre Ier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; (…) qu'en instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut-être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée ; (…) qu'en prévoyant que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique permet à elle seule de faire obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit, le législateur a entendu fixer des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en œuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les exigences constitutionnelles résultant de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ».