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Précisions sur la procédure de délimitation de la servitude de passage le long du littoral

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2013
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CE, 28 décembre 2012, Association U Levante, n° 349059 Par un arrêté du 19 septembre 2007 portant transfert de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello, de Cala di Fornellu à la tour de Calda-rello, le préfet de la Corse-du-Sud a, au vu de l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 14 mai 2007, transféré cette servitude à l'intérieur de certaines parcelles, qui étaient cependant des propriétés non riveraines du littoral. Le Conseil d'État apprécie donc en l'espèce la légalité de l'arrêté portant transfert de la servitude de passage sur des propriétés non riveraines, alors que normalement celle-ci se situe sur les propriétés directement riveraines du littoral (art. L. 160-6 C. urb.). La Haute Juridiction estime en premier lieu que cette décision doit être précédée d'une enquête publique « effectuée comme en matière d'expropriation ». Néanmoins, les personnes concernées par la convocation sur place du commissaire enquêteur « s'entendent des seuls propriétaires des parcelles concernées soit par les modifications envisagées par l'autorité administrative du tracé ou des caractéristiques de la servitude soit par la suspension de celle-ci ». En l'espèce, le Conseil d'État juge que « le préfet de la Corse-du-Sud avait usé, dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs fixés par la loi, de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme de grever exceptionnellement de la servitude des propriétés non riveraines du domaine public maritime ». En effet, la présence d'un amas rocheux, empêchait l'accès au littoral, et rendait donc nécessaire le passage du tracé de la servitude à l'intérieur des parcelles non riveraines du domaine public maritime.


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