I. L'absence d'obligation de se doter d'un règlement de voirie
Avant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ainsi que celle n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, des arrêtés types avaient été édictés au niveau national. S'agissant des communes, le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 définissait les caractéristiques techniques, les alignements, la conservation et la surveillance des voies communales (1). Ces dispositions ont été abrogées par l'article 5 du décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif à la partie réglementaire du Code de la voirie routière et ont été codifiées pour partie, notamment aux articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants dudit code. Ce même décret a également abrogé le décret n° 85-1262 du 27 novembre 1985 pris pour l'application des articles 121 et 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui précisait les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales, des chemins ruraux et des voies départementales, ainsi que celui n° 85-1263 du 27 novembre 1985 pris pour l'application des articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et relatif à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances. Quant aux chemins départementaux, ils faisaient l'objet d'une instruction générale arrêtée le 30 mars 1967 (2) divisée en deux parties : la première concernait les directives administratives relatives à l'emprise des chemins départementaux et à la gestion du réseau et la seconde constituait le règlement général type sur la conservation et la surveillance des chemins départementaux. Dans les six mois suivant la publication de cet arrêté, c'est-à-dire avant le 30 novembre 1967, chaque préfet de département devait soumettre un arrêté portant règlement aux conseils généraux, ce qui fut le cas.
Mais le préfet n'est plus l'autorité de tutelle depuis les lois de décentralisation. Une réponse ministérielle précise à ce sujet que « depuis 1982, le principe de libre administration des collectivités territoriales conduit en effet le gouvernement à s'abstenir de pendre des dispositions qui ressortent normalement de la compétence des maires. Ces derniers peuvent en revanche, s'ils le souhaitent, prendre les mesures réglementaires adéquates en s'inspirant librement des dispositions de l'arrêté type annexé au décret du 14 mars 1964. S'ils s'en sont dispensés, l'arrêté pris à l'époque demeure, en principe, en vigueur » (3). Aussi, tout nouveau règlement doit être regardé comme abrogeant implicitement celui préexistant, puisque la désuétude n'existe pas en droit administratif (4). Une étude des règlements adoptés depuis 1982-1983 montre que les prescriptions sont toujours celles des arrêtés de 1964 et 1967, par exemple concernant les saillies.
II. L'objet des règlements de voirie
Avant d'adopter un règlement de voirie, qu'il s'agisse de l'actualiser ou de le compléter, la collectivité doit définir son projet et déterminer à qui cet acte s'adresse. Est-il écrit pour les services techniques de la collectivité comme une sorte de recueil de procédure et de vade-mecum ? Pour les opérateurs de réseaux et entreprises chargées de la réalisation de travaux sur les voies ? Pour les citoyens, dans un souci de diffusion du droit et de leurs obligations, en leur rappelant les obligations d'élagage, de déneigement, d'occupation, etc. ? En fonction de l'objectif poursuivi et du public visé, le règlement sera différemment écrit et contiendra plus ou moins de normes techniques ou juridiques, sera rédigé de manière très juridique en reprenant les textes applicables, ou procédera au contraire à leur vulgarisation. La collectivité doit éviter l'écueil d'en faire un outil centralisant trop de textes applicables, sous peine de perdre en lisibilité et cohérence. Si, par exemple, le règlement peut rappeler les dispositions du Code de l'urbanisme, notamment celles relatives aux autorisations concernant l'accord préalable nécessaire du gestionnaire du domaine lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public (5) ou la consultation dudit gestionnaire lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique (6), sans doute n'est-il pas utile de rappeler les pouvoirs et les rôles de la collectivité dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
III. Les contraintes et obligations imposées par les règlements de voirie
S'agissant de son champ d'application, un règlement de voirie concerne en principe les compétences des collectivités territoriales que sont les communes et les départements. Il ne saurait légalement régir ou concerner les dépendances des autres personnes publiques. Il ne peut non plus concerner les voies privées et leur aménagement, quand bien même celles-ci seraient ouvertes à la circulation du public (7). S'agissant des prescriptions, il ne peut aller à l'encontre et contrevenir à des dispositions légales et réglementaires. Ainsi, par exemple, ne sont pas légales les dispositions qui soumettent les opérateurs de réseaux que sont Er d f et GrdF à la délivrance préalable d'une permission de voirie, alors qu'ils disposent d'un droit permanent en vertu des dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la voirie routière (8). En revanche, « le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à Edf et Gdf ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; (…) les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination » (9). Il ne peut pas non plus contenir des obligations de faire qui ne serait pas justifiées, comme imposer aux sociétés chargées des travaux de réfection davantage que ce qui est nécessaire à la réfection définitive de la voirie et au maintien en bon état du domaine public. De tels travaux excèdent en effet la remise en état des lieux sur l'emprise des tranchées ou des fouilles qu'elles ont effectuées (10). Ledit règlement ne peut non plus modifier les règles de répartition des compétences. Ainsi l'assemblée délibérante ne peut-elle légalement empiéter sur les pouvoirs de police de l'exécutif local.
Le règlement est également l'occasion de fixer des règles uniques et écrites. Tel est le cas par exemple de la composition du dossier de demande d'autorisation d'occuper le domaine public routier. Le Cg p p p ne prévoit pas de prescriptions particulières et n'encadre sur ce point que les règles d'occupation de l'État et des établissements publics nationaux (11). Les collectivités territoriales sont donc libres de déterminer la composition de leur dossier et peuvent reprendre dans un souci d'unité et de clarté les pièces exigées pour l'État.
Bien que la liberté soit la règle et la contrainte l'exception, certaines collectivités vont au-delà des prescriptions qui leur sont imposées par la loi ou le règlement et adoptent des procédures plus strictes, se soumettant ainsi à des obligations et contraintes supplémentaires. Certaines s'engagent à donner une réponse à une demande portant occupation du domaine public routier dans un délai d'un mois, alors que le principe est un délai de deux mois à l'expiration duquel la demande doit être considérée comme rejetée (12). Mais le non-respect des prescriptions que s'impose la commune ou le département est de nature à entacher d'illégalité leur décision et/ou engager leur responsabilité pour faute. Elles doivent en effet respecter les obligations auxquelles elles se soumettent volontairement (13). Ainsi, par exemple, si une commune qui décide dans son règlement que toute mesure de classement et déclassement d'une voie communale sera soumise à enquête publique, alors que l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière n'impose, depuis l'adoption de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, une telle obligation que si la mesure a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, la méconnaissance de cette règle entachera d'irrégularité la procédure (14).
IV. L'adoption des règlements de voirie
Un règlement communal ou départemental de voirie constitue en principe un règlement de police. À ce titre, il doit être signé et édicté par l'autorité de police compétente en matière de police de la circulation et de gestion du domaine public routier, c'est-à-dire le maire pour les communes et le président du conseil général pour les départements (15). Le règlement est alors annexé à l'arrêté et fait l'objet des mesures de publicité consistant en son affichage et publication au recueil des actes administratifs. C'est cette publicité qui le rend opposable aux tiers. Mais dans la mesure où certains règlements dépassent leur objet initial et ne traitent pas que de la police du domaine public routier, ils doivent en toute logique être également adoptés par l'assemblée délibérante dès lors que celle-ci est concernée par les mesures qui y sont comprises.
Les règlements de voirie peuvent faire l'objet d'un recours en annulation porté devant les juridictions administratives, le plus souvent par les opérateurs de réseaux. Signe de leur évolution, seules les dispositions qui présentent un véritable caractère normatif peuvent être contestées. Celles qui se bornent à fournir des définitions ou qui procède à un rappel ou une compilation des textes en vigueur ne font pas grief et les conclusions tendant à leur annulation sont donc irrecevables (16).