TC, 17 décembre 2012, Commune de Le Revest-les-Eaux c/ M. et Mme Escallier, n° C3884
La cour administrative d'appel de Marseille avait décliné sa compétence dans le litige d'espèce. Le ministre de l'écologie et la commune de Le Revest-les-Eaux demandaient cependant ici au Tribunal des conflits de reconnaître la compétence du juge administratif.
C'est ce qu'il fait, puisqu'il énonce : « qu'aux termes de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière : “La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative” ». S'il résulte de l'article L. 116-6 du même code que cette compétence s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier, par exemple pour celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine, il n'en va pas de même, pour le Tribunal des conflits, « d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics ».