Caa Marseille, 26 juin 2012, M. Chiappinelli, nos 11MA01675, 11MA01676
M. Chiappinelli, résidant à Avignon, avait demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune, en tant que cette délibération instaurait une redevance d'utilisation du domaine public pour tous distributeurs automatiques bancaires (Dab) installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public, ainsi que pour tous les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public.
La cour administrative d'appel considère que l'utilisation, le temps d'une transaction, de la dépendance du domaine public de la commune d'Avignon constituée par les trottoirs bordant les voies publiques de ladite commune et normalement affectée à la circulation générale des piétons, par les clients des établissements bancaires disposant de Dab installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis ledit domaine public présente « un caractère momentané ». Dès lors, une telle utilisation du domaine public, « non privative, ne dépasse pas le droit d'usage qui appartient à tous et ne requiert pas ainsi la délivrance par la commune d'une autorisation ». En effet, bien qu'il soit clair que l'utilisation du domaine public communal en cause concourt effectivement à l'exercice par les établissements concernés d'une partie de leurs activités commerciales et économiques, elle ne peut toutefois donner lieu à l'assujettissement desdits établissements au paiement d'une redevance d'utilisation du domaine public, au vu des éléments précédents.