CE, 6 mai 2015, Commune de Saint-Brès, n° 369152 Le conseil municipal de la commune de Saint-Brès (Hérault) a par délibération, autorisé en 2008 l'échange d'une parcelle appartenant au requérant avec une partie de même surface d'une parcelle appartenant à la commune. Plusieurs délibérations suivirent, annulant puis abrogeant cette délibération. Le Conseil d'État était amené à se prononcer sur l'appartenance de la parcelle au domaine public ou privé de la commune. Aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». De plus, la règle de droit n'exclut pas la possibilité que plusieurs parties d'une même parcelle soient soumises à des régimes de domanialité différents, si elles sont délimitées et dissociables sans ambiguïté.
La cour administrative d'appel a relevé que si une partie de « cette parcelle était entrée dans le domaine public communal du fait de son affectation en 2007 à l'usage direct du public », la mise en place d'une barrière en bois sur la parcelle avait entraîné le maintien de l'autre partie au sein du domaine privé de la commune, car elle « n'avait pas été affectée à l'usage direct du public et n'avait fait l'objet d'aucun aménagement » et la séparait complètement de l'autre partie de la parcelle.
Or, pour le Conseil d'État, une barrière en bois n'est pas suffisante pour délimiter clairement cette partie et la dissocier de l'autre dans la mesure où l'ensemble de la parcelle restait accessible au public. Ainsi les deux parties de la parcelle sont intégrées au même domaine de la commune et sont régies par le régime de la domanialité publique.