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des concessions de plages mieux encadrées

LA RÉDACTION, LE 30 MAI 2006
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Jusqu’alors, l’absence de parution de décret d'application de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, relatif aux concessions de plage, engendrait une insécurité juridique, qui gênait les maires pour la délivrance aux exploitants d'un titre d'occupation de la plage. Ce nouveau décret permet d’accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages, la durée de la concession ne pouvant excéder douze ans. Ces concessions doivent respecter l'article L. 321-9 et quatre « règles de fond » : un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation.Deuxièmement, « seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables (…) conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. La situation, la fréquentation de la plage ainsi que le niveau des services offerts dans le proche environnement doivent être pris en compte avant toute autorisation d’installation.Enfin, « la surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable » au minimum six mois dans l’année (quatre mois sous certaines conditions dans les stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme et si la commune y est favorable).Cependant, le préfet peut sous certaines conditions autoriser un concessionnaire à maintenir en place « au-delà de la période d'exploitation définie dans la concession des établissements de plage démontables ou transportables ». si celui-ci ouvre son exploitation au public au moins pendant « quarante-huit semaines consécutives dans l'année, quatre jours par semaine ». L’article 5 du décret donne six mois aux communes et groupements de communes pour adresser au préfet un dossier l’informant de leur décision d’exercer leur droit de priorité suite à une demande de concession (ou de renouvellement). L’article 9 vient quant à lui préciser la nécessité de conduire pour tout projet, et préalablement à son approbation, une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.*Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage.Cliquez ici pour écrire à la rédaction d’Environnement-online.


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