Caa Versailles, 4 juillet 2013, Département des Hauts-de-Seine, n° 11VE02670
Par une convention en date du 30 novembre 2007, le département des Hauts-de-Seine a autorisé la société Colt télécommunication France à installer et à exploiter un réseau de liaisons filaires par câbles à fibres optiques utilisant les collecteurs du réseau départemental d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales relevant du domaine public non routier du département. Le département des Hauts-de-Seine a rendu la société redevable des sommes de 105 007 euros et de 124 598,68 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public du département pour les années 2008 et 2009. Le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société de ces sommes.
Aux termes de l'article L. 45-1 du Code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction applicable à la date d'émission des titres de recette contestés, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier délivrent les autorisations d'occupation du domaine public, qui peuvent faire l'objet de redevances. Or, le département des Hauts-de-Seine a concédé à la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc) la gestion du service public départemental d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales, dont découlent la gestion et l'exploitation des galeries et des goulottes destinées à accueillir les réseaux câblés des différents opérateurs de télécommunications intéressés. La cour administrative d'appel de Versailles a donc jugé que le département des Hauts-de-Seine n'était pas compétent pour délivrer à la société Colt technology les autorisations d'occupation des ouvrages du réseau public départemental d'assainissement et pour lui demander, par le biais des titres de recette contestés, le paiement des redevances. Elle juge en effet qu'il n'appartenait « qu'à la société Sevesc, concessionnaire chargée de gestion du service public de l'assainissement du département des Hauts-de-Seine et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service, d'octroyer les permissions d'occupation dudit domaine, de fixer les conditions auxquelles elle entendait, dans le cadre défini par l'article L. 45-1 précité, subordonner leur délivrance » et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances demandées.