La loi de finances initiale pour 2010 (LFI) a pour principal apport la suppression de la taxe professionnelle (TP) et son remplacement par une nouvelle contribution économique territoriale (voir JDC n° 2144). Cette réforme devrait se poursuivre en 2010 dans deux domaines, relève le service des collectivités territoriales du Sénat :
- d'une part, les valeurs locatives qui servent à l'établissement des deux impôts fonciers, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle (puis, à partir de 2010, de la CFE) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour un montant de 66 milliards d'euros en 2009.
- d'autre part, la réforme de l'ensemble des dispositifs de péréquation existants.
Par ailleurs, le dispositif de remboursement anticipé du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), mis en place dans le cadre de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, est prorogé en 2010 (art. 43 et 44 de la LFI et 47 de la LFR). La loi de finances pour 2010 fixe en outre l'évolution des dotations budgétaires de l'Etat à 1,2 %, soit le taux de l'inflation prévisionnelle. Hors la réforme de la TP, les deux lois de finances contiennent de nombreuses mesures afférentes à la fiscalité locale.
I. FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
De manière dérogatoire (aux articles 1639 A du Code général des impôts (CGI) et L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales), la date limite de vote des budgets et de fixation des taux des quatre taxes directes locales a été repoussée, pour 2010 et 2011, au 15 avril (au lieu du 31 mars) (art. 77 (5) de la LFI pour 2010).
S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) :
- La LFR (art. 71) précise les conditions d'exonération et de dégrèvement de TFPB des personnes hébergées durablement dans une maison de retraite, un foyer-logement ou un établissement de santé mais qui conservent la jouissance exclusive de leur habitation (art. 1391 B bis du CGI). La LFR précise également les conditions d'exonération et de dégrèvement de la taxe d'habitation pour ces personnes âgées placées en établissement spécialisé (art. 1414 B du CGI).
- Depuis 2008, les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de TFPB à concurrence de 25% ou de 50% et par délibération prise avant le 1er octobre d'une année pour une application l'année suivante, les habitations achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par ce plan. La délibération fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans ce périmètre. Désormais, les collectivités territoriales pourront moduler les exonérations de TFPB dans les zones couvertes par un PPRT en fonction du degré de risque (art. 96 LFI). Les propriétaires d'habitations concernées par un périmètre SEVESO pourront en outre être exonérées de TFPB, alors que le PPRT n'a pas encore été adopté, afin de compenser la baisse de valeur de ces habitations et de pallier les lenteurs de l'élaboration des PPRT. Enfin, la loi autorise les collectivités et les EPCI à fiscalité propre à exonérer de TFPB, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui : sont édifiées à moins de 3 km de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation classée implantée sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ; ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ; et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un PPRT (art. 48 LFR / art. 1383 G bis nouveau du CGI). Les exonérations envisagées sont laissées à l'appréciation des collectivités concernées et leur coût ne sera pas compensé par l'Etat.
- La loi (art. 49 LFR) institue par ailleurs un mécanisme d'exonération facultative de TFPB pour les plans de prévention des risques miniers (art. 1383 G ter nouveau du CGI), similaire à celui existant pour les PPRT.
S'agissant de la taxe d'habitation :
la LFR pour 2009 (art. 102) institue un dégrèvement partiel de taxe d'habitation en faveur des redevables bénéficiant d'un relogement suite à une opération de démolition-construction, réalisée dans le cadre du programme national de rénovation urbaine « ANRU » (art. 1414 V du CGI).
II. AUTRES IMPOSITIONS LOCALES
S'agissant de la taxe d'urbanisme :
- Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes HLM et par les sociétés d'économie mixte (art. 1585 C du CGI). La LFR (art. 44) prévoit que lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes HLM et sociétés d'économie mixte, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du Code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du Code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée par le conseil municipal. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. L'article 44 de la LFR prévoit en outre que les constructions acquises par les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte peuvent bénéficier sur demande du constructeur, du tarif réduit de taxe locale d'équipement prévu au 4° de l'article 1585 D du CGI (234 €s).
S'agissant de la REOM et de la TEOM :
- Aux termes des articles 1639 A bis du CGI et L. 2333-76 du CGCT, les groupements issus de fusion peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) respectivement avant le 15 janvier ou le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération prise dans les délais, les modes de financement applicables avant la fusion au sein des EPCI et syndicats mixtes qui fusionnent et des communes incluses dans leur périmètre étaient maintenus l'année suivant celle de la fusion. La LFI (art. 95 et 98) introduit un délai supplémentaire pour ajuster le régime de la REOM et de la TEOM après la fusion d'EPCI. La loi prévoit un délai de deux ans (au lieu du délai actuel d'un an) pendant lequel, à défaut de délibération prise par le groupement issu de la fusion, le régime applicable lors de la fusion est maintenu.
- En principe, la TEOM doit être instituée avant le 15 octobre d'une année pour être perçue à compter du 1er janvier suivant (art. 1639 A bis modifié du CGI). Par dérogation à cette disposition, la LFR (art. 45) octroie un délai supplémentaire, pour l'adoption d'une TEOM intercommunale, aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière d'élimination des déchets ménagers, dans le cas où l'arrêté préfectoral relatif au transfert de la compétence « ordures ménagères » des communes vers l'EPCI est intervenu postérieurement au 15 octobre. Les EPCI à fiscalité propre pourront prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année suivant celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la TEOM (à l'exclusion des délibérations relatives aux sociétés d'économie mixte locales, visées par les articles 1521 et 1522 du CGCT). A défaut, les délibérations prises en matière de TEOM par les communes restent applicables l'année suivant le transfert.
- La LFI (art. 77) a introduit un nouvel article 1636 B undecies dans le CGI. Cet article regroupe les dispositions relatives à la fixation de zones ou des taux différents de TEOM pouvant être votées.
S'agissant de la taxe de balayage :
Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, établir une taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains (art. 1528 du CGI). Cette taxe peut être perçue par les communautés de communes, d'agglomération et les communautés urbaines si elles exercent cette compétence. Le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par ce service, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Le tarif est fixé, dans ces limites, par le conseil municipal et approuvé par arrêté préfectoral. Pour l'heure, la taxe n'a été instituée que dans deux communes : Paris et Huez (Isère). La LFI (art. 97) modifie le régime de cette taxe afin d'en faciliter l'institution. Elle supprime la procédure d'enquête préalable prévue pour recenser les propriétés riveraines de la voie publique. Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction générale des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au préfet, qui l'arrête après vérification du respect du plafond. Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe seront fixées par décret.
S'agissant du versement transport :
En dehors de la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (art. L. 2333-64 du CGCT). Aux termes de l'article L. 2333-70 du CGCT, le produit du versement transport est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 du CGCT. La LFR (art. 118) complète cet article. Désormais l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. Les modalités d'application seront précisées par décret.