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TERRITOIRES

Soumission des contrats de transport scolaire à la première partie du Code des marchés publics

LA RÉDACTION, LE 6 AVRIL 2010
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L'article 2 du Code des marchés publics (CMP) dispose que les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent Code sont : (...) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Aux termes de l'article 134 du CMP, définissant le champ d'application de sa deuxième partie, les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135. Selon l'article 135, sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs de réseaux suivantes : (...) 5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service (...). L'acte par lequel le département se propose de confier à un tiers l'exécution du service de transport scolaire n'est pas constitutif d'une activité d'exploitation de réseau ni davantage une activité de mise à disposition de réseau au sens de l'article 135 du CMP, nonobstant la circonstance que le contrat envisagé comporte des stipulations manifestant le contrôle du département sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service public en cause. Ainsi le département ne peut-il être regardé comme une entité adjudicatrice. Les marchés publics qui confient la gestion d'une ou plusieurs lignes de transport scolaire, à titre onéreux, à un opérateur sont soumis aux dispositions de la première partie du CMP applicables aux pouvoirs adjudicateurs.


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