Les nouvelles procédures prévues par la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et ses décrets d'application
La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques définit quatre axes de réformes majeurs du secteur touristique : la création de l'Agence de développement touristique de la France (ADTF-encore appelée Atout France), née du rapprochement entre Odit France et Maison de la France, chargée d'exercer des missions d'intérêt général dans le domaine du classement hôtelier et de la tenue du registre des opérateurs de voyages ; la réforme de la règlementation des chèques-vacances ; la simplification de la règlementation de la vente de voyages ; une réforme du système de classement des hébergements touristiques. Y figurent par ailleurs des dispositions visant à simplifier le dispositif de classement des offices de tourisme, moraliser le secteur des résidences de tourisme et à mettre en place un nouveau classement pour les chambres d'hôtes. Deux décrets (n° 2009-1650 et 2009-1652) en date du 23 décembre 2009 apportent des précisions afférentes à ces nouvelles procédures issues de la loi du 22 juillet 2009, dont certaines impliquent directement les collectivités territoriales. Ces dispositions ont été intégrées dans la partie réglementaire du Code du tourisme. Une circulaire du 29 décembre 2009 fournie également les précisions nécessaires pour la mise en oeuvre de ces nouvelles procédures.
I. LE DISPOSITIF DE CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME
Les offices de tourisme sont des organismes d'accueil, d'information, de coordination des partenaires touristiques, ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes (on en dénombre 2494 - voir Mémento Tourisme). Ils peuvent participer à la définition de la politique locale du tourisme et, sous certaines conditions, commercialiser des produits touristiques. Seules les communes ou les groupements de communes peuvent instituer un office de tourisme. Leur statut juridique (association loi 1901, établissement public industriel et commercial (EPIC), société d'économie mixte, régie dotée de la seule autonomie financière, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, groupement d'intérêt économique) et leurs modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal. En outre, les groupements de communes ont désormais la liberté du choix statutaire. La loi de juillet 2009 a supprimé l'obligation existant pour les syndicats mixtes créés par plusieurs groupements de communes désireux de s'associer pour la promotion du tourisme sur leurs territoires de compétence d'instituer leur office de tourisme intercommunautaire sous la forme d'un EPIC. A l'instar des communes, les syndicats mixtes sont libres de déterminer le statut qu'ils souhaitent, précise la circulaire du 29 décembre 2009.
Les offices de tourisme peuvent implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique (art. L. 133-3-1 du Code du tourisme). Echelons déconcentrés de l'office non dotés de la personnalité juridique, les bureaux peuvent être pérennes ou temporaires en fonction des saisonnalités touristiques.
La loi du 22 juillet 2009 (art. 6) prévoit en outre que les offices de tourisme peuvent faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret (art. L. 133-10-1 du Code du tourisme). Le décret n° 2009-1652 (art. 5) actualise en conséquence plusieurs dispositions du Code du tourisme relatives à la procédure de classement des offices de tourisme suivant le niveau des aménagements et services garantis au public (art. D. 133-20 à D. 133-30). Un classement fondé sur des critères fixés par un tableau élaboré par Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du Tourisme se substitue à l'ancien système des étoiles.
Il appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) de solliciter le classement, sur proposition de l'office. Le maire ou, le cas échéant, le président de l'EPCI ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au préfet territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le maire, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. Les formalités de consultation préalable de la commission départementale d'action touristique et de l'Union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ont été supprimées. La décision de classement est prise par arrêté préfectoral dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet et pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement est adressée à Atout France, dont l'une des missions consiste à concevoir et à tenir à jour le tableau de classement des offices de tourisme. Le classement est signalé par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du Tourisme.
Le contrôle de la conformité aux normes de classement est assuré par la visite des agents de l'administration habilités. En cas de manquement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le préfet auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'EPCI.
II. LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DES MEUBLÉS DE TOURISME
La loi du 22 juillet 2009 (art. 24 - art. L. 324-1-1 du Code du tourisme) prévoit l'obligation de déclaration en mairie des meublés de tourisme relevant de l'article L. 324-1. Les loueurs de meublés de tourisme mis en location à la date de publication du décret n° 2009-1652 (c'est-à-dire le 27 décembre 2009) ont l'obligation de procéder à la déclaration en mairie au plus tard le 1er juillet 2010. La procédure et le contenu de la déclaration en mairie sont fixés par l'article D. 324-1-1 (voir ci-après le modèle de déclaration).
La déclaration de location d'un meublé de tourisme est adressée au maire de la commune où est situé le meublé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception (art. 14 du décret n° 2009-1652 - art. D. 324-1-1). La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location. Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie, à l'instar de celle des chambres d'hôtes.
Le régime de déclaration obligatoire afférent aux chambres d'hôtes n'a pas été modifié. Toutefois, le décret n° 2009-1652 (art. 14) a supprimé les dispositions relatives à la transmission annuelle des données statistiques par le maire au préfet de région et aux présidents du conseil régional et du conseil général.
Le décret n° 2009-1650 (art. 12- art. R. 324-1-2 et R. 324-16) a par ailleurs instauré une contravention de la troisième classe en cas de manquement à l'obligation de déclaration applicable aux meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
- Le décret n° 2009-1650 (art. 3) modifie la réglementation afférente aux visites dans les musées et monuments historiques. Désormais le préfet de département du lieu de l'établissement est compétent pour délivrer une carte professionnelle et non celui du lieu du domicile du demandeur (art. R. 221-2). Le nouvel art. R. 222-2-1 établit en outre un régime de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par le préfet qui a délivré la carte professionnelle à l'encontre des personnes titulaires des cartes professionnelles de conférencier national, guide interprète national ou régional, guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Le décret apporte par ailleurs des modifications à l'article R. 221-4 s'agissant de la délivrance des cartes professionnelles à des ressortissants européens (suppression de la compétence de la Commission nationale des guides interprètes et conférenciers - CNGIC). La CNGIC n'est en outre plus compétente pour émettre un avis sur les mesures de retrait de carte professionnelle.
- En application du décret n° 2009-1650 (art. 21) la réforme du classement des hôtels de tourisme est entrée en vigueur le 27 décembre 2009. Elle confie à des organismes accrédités par le comité français d'accréditation (COFRAC) la visite des établissements. La réforme des classements des autres hébergements touristiques (résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, terrains aménagés de camping et de caravanage et parcs résidentiels de tourisme) précisée aux articles 6 à 11 du décret n° 2009-1650 et aux articles 7 à 13 du décret n° 2009- 1652 entrera quant à elle en vigueur le 1er juillet 2010. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Toutefois, la radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
- La réforme de l'exploitation de voiture de tourisme avec chauffeur (art. 2 du décret 2009-1650 et art. 2 à 4 du décret n° 2009-1652) est entrée en application le 1er janvier 2010. Elle supprime en particulier la licence d'entrepreneur de remise et de tourisme pour la remplacer par une immatriculation sur le registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, dont la gestion est confiée à Atout France.
- La réforme du régime de la vente de voyages et de séjours (art. 1er du décret n° 2009-1650 et du décret n° 2009-1652) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les quatre types d'autorisation antérieurement délivrés par le préfet sont supprimés et remplacés par une immatriculation unique sur le registre des opérateurs de voyage dont la gestion est confiée à la commission d'immatriculation d'Atout France. Ce régime unique applicable à tous les agents de voyages et autres opérateurs maintient des exigences afférentes aux garanties financières, à l'assurance de responsabilité civile professionnelle et aux conditions d'aptitudes professionnelles. Durant une période transitoire (jusqu'au 22 juillet 2012) ce nouveau régime coexistera avec les quatre types d'autorisations préfectorales.
- Enfin, l'art. 4 du décret n° 2009-1650 fixe les conditions de fonctionnement de l'Agence de développement touristique de la France. Il créé au sein du Code du tourisme une section intitulée : « Groupements d'intérêt public » qui comprend les articles D. 141-1 à D. 141-7.
IV. RÉFORME DES COMMUNES TOURISTIQUES ET DES STATIONS CLASSÉES
Une circulaire en date du 3 décembre 2009 vient par ailleurs enfin de préciser les points essentiels de la réforme relative aux communes touristiques et aux stations classées initiée par la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme. Ce texte a ratifié la partie législative du Code du tourisme et réformé les régimes des stations classées, issus pour l'essentiel de la loi du 24 septembre 1919, et caractérisés par des procédures lourdes et obsolètes. Il a également donné un statut législatif aux communes touristiques (art. L. 133-11 du Code du tourisme), définies comme les communes mettant en oeuvre une politique locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non résidente. La circulaire revient sur la procédure de demande telle que prévue par l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées. La dénomination de commune touristique est prononcée par arrêté préfectoral pris désormais pour une durée limitée à cinq ans, au terme de laquelle la commune devra déposer une nouvelle demande.
Les EPCI peuvent solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de commune touristique (art. L. 134-3). Toutefois, ils ne peuvent intervenir en lieu et place des communes membres que s'ils sont compétents en matière de tourisme. L'article R. 133-36 prévoit deux conditions cumulatives permettant d'établir qu'un EPCI est compétent pour demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres : l'existence d'un office de tourisme intercommunal classé ; le transfert par les communes de la compétence d'instituer la taxe de séjour au niveau communautaire. La loi exige en outre que le territoire concerné soit d'un seul tenant et sans enclave.
La dénomination « commune touristique » constitue une étape obligée pour solliciter, le cas échéant, le classement en station de tourisme qui n'est autre que le second niveau qualitatif de l'organisation consacrée par le législateur. La procédure relative à la station classée de tourisme a également été simplifiée par le législateur. Le classement en station de tourisme correspond désormais à une seule catégorie générique, se substituant aux six anciennes catégories de classement (climatique, hydrominéral, uval, balnéaire, de tourisme, de sports d'hiver et d'alpinisme). A la fin de l'instruction de la demande, le préfet transmet le dossier complet au ministre chargé du Tourisme accompagné d'un avis de synthèse qui doit, par une appréciation globale, éclairer ce dernier sur la suite à donner à la candidature au regard de sa conformité aux textes. Dans le délai de six mois, le ministre propose au Premier ministre un projet de décret de classement ou transmet au préfet une lettre motivée de rejet de la demande. Le classement est prononcé par décret simple pris pour une durée de douze ans. Au-delà, le renouvellement s'effectue selon les mêmes modalités. Des critères explicites de sélection des communes candidates au classement sont énoncés aux articles L. 133-13, L. 133-14 et R. 133-37 du Code du tourisme et par l'arrêté interministériel du 2 septembre 2008. Les avantages associés au classement n'ont pas été remis en cause comme le rappelle la circulaire du 3 décembre 2009 : majoration de l'indemnité des maires et adjoints ; surclassement démographique ; produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ; bénéfice de la réduction à 0 % du taux du droit de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes érigées en stations classées dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
Un EPCI peut solliciter une demande de classement en station de tourisme (article L. 134-3) dans un seul cas. Il doit répondre aux deux conditions cumulatives énoncées ci-dessus pour les communes touristiques et le territoire objet de la demande doit être équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
La réforme est entrée en vigueur le 3 mars 2009. L'article L. 133-17 (modifié par la loi du 22 juillet 2009) prévoit toutefois, pour les communes ayant été érigées en stations classées sous l'empire des anciens textes, et ce avant 1924, la caducité du décret de classement à compter du 1er avril 2012. Les communes concernées ont, au préalable, l'obligation d'obtenir leur dénomination de commune touristique avant de déposer une demande de classement en station de tourisme au sens nouveau du terme.
En outre, des dispositions transitoires étaient prévues en faveur des anciennes stations classées et des communes ayant bénéficié jusqu'en 1993 des sommes reçues au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques. Cette procédure dérogatoire n'était toutefois valable que jusqu'au 3 mars 2010.
A noter, une circulaire en date du 3 décembre 2009 précise les dispositions spécifiques qui s'appliquent à la Corse.