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TERRITOIRES

Urbanisme

LA RÉDACTION, LE 17 MAI 2010
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Aux termes de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme, dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Il résulte de ces dispositions que l'adoption d'un PAE doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Par suite, en jugeant que le conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant adopté un PAE, faute d'avoir justifié d'un parti d'aménagement du secteur, et alors que la délibération prévoyait de conduire dans le quartier concerné un programme de viabilisation et de construction d'équipements publics comportant des travaux de voirie et d'éclairage public sur plusieurs voies communales, ainsi que des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, la cour administrative de Marseille a entaché d'une erreur de qualification juridique son arrêt, qui doit être annulé.


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