Aux termes de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme, dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions.
Il résulte de ces dispositions que l'adoption d'un PAE doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Par suite, en jugeant que le conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant adopté un PAE, faute d'avoir justifié d'un parti d'aménagement du secteur, et alors que la délibération prévoyait de conduire dans le quartier concerné un programme de viabilisation et de construction d'équipements publics comportant des travaux de voirie et d'éclairage public sur plusieurs voies communales, ainsi que des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, la cour administrative de Marseille a entaché d'une erreur de qualification juridique son arrêt, qui doit être annulé.
Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-8 du Code de l'urbanisme, en zones naturelles et forestières (N), des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. La possibilité ouverte par cette disposition de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone agricole (A) des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. L'article L. 123-3-1 du Code de l'urbanisme prévoit par ailleurs que dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Ces dispositions permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci.
En l'espèce, les auteurs du PLU ont identifié sur un secteur de la commune une trentaine de bâtiments ayant autrefois constitué le siège d'exploitations agricoles, aujourd'hui inutilisés et en état d'abandon. Ils ont créé à l'intérieur de la zone agricole A couvrant le secteur des micro-zones N délimitées en englobant au plus près les constructions existantes. Ces groupes de bâtiments disséminés, correspondant chacun à une seule ancienne exploitation agricole, ne peuvent être regardés comme constituant ni des hameaux, ni des entités formant des éléments du paysage. Ces micro-zones correspondent à un secteur Nh dont le règlement permet l'aménagement pour l'habitation des constructions existantes ainsi que leur extension dans la limite de 300 m2 de surface hors oeuvre nette. Les auteurs du PLU ont en réalité entendu permettre que la reprise d'anciens bâtiments de fermes s'accompagne d'une possibilité d'extension, laquelle est en principe exclue en zone A. Si, présentant un intérêt patrimonial, ces bâtiments étaient susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 123-3-1, ils ne relevaient pas, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, de celles de l'article R. 123-8 définissant la vocation des zones N.
Saisie d'une série de questions préjudicielles par le tribunal administratif régional de Sicile sur l'application du principe du pollueur-payeur - tel que consacré par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale -, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué le 9 mars sur trois affaires opposant des exploitants de raffineries de la région du Priolo Gargallo (Sicile) à différentes autorités nationales, régionales et communales italiennes. La directive sur la responsabilité environnementale pose pour principe fondamental que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage soit tenu pour financièrement responsable (pour une liste d'activités énumérées à l'annexe II). La région du Priolo Gargallo, déclarée «site d'intérêt national aux fins de la bonification», et, plus particulièrement, la rade d'Augusta, est affectée par des phénomènes récurrents de pollution dont l'origine remonterait aux années 60, période de création d'un pôle pétrolier. Depuis, de nombreuses entreprises de pétrochimie se sont succédées dans cette zone. Selon les entreprises riveraines de la rade, les autorités administratives italiennes leur ont imposé des obligations de réparation de la pollution constatée dans la région, sans faire de distinction entre la pollution antérieure et celle actuelle ni procéder à un examen de la part de responsabilité directe dans le dommage de chacune des entreprises concernées. Ces entreprises ont par conséquent introduit une série de recours devant les juridictions italiennes à l'encontre de ces décisions successives. Dans la première affaire (C-378/08), la juridiction italienne cherchait à savoir si le principe du pollueur-payeur s'oppose à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente d'imposer à des exploitants, en raison de la proximité de leurs installations avec une zone polluée, des mesures de réparation de dommages environnementaux sans avoir enquêté au préalable sur l'événement à l'origine de la pollution ni établi le lien de causalité entre lesdits dommages et ces exploitants non plus que leur faute. Dans son arrêt, la Cour considère que la directive 2004/35/CE « ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de présumer l'existence d'un lien de causalité entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution ». Cette autorité devra toutefois « disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l'installation de l'exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par l'exploitant dans le cadre de ses activités ». L'autorité compétente n'est en outre pas tenue d'établir une faute des exploitants dont les activités (énumérées à l'annexe III) sont tenues pour responsables des dommages causés à l'environnement. En revanche, il lui incombe de rechercher préalablement l'origine de la pollution constatée. A cet égard, elle dispose d'une marge d'appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d'une telle recherche. Par ailleurs, elle est tenue d'établir un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.
Dans les affaires jointes C-379/08 et C-380/08, la Cour a estimé que l'autorité compétente est habilitée à modifier substantiellement des mesures de réparation de dommages environnementaux (en l'espèce, un projet de construction d'un barrage sur l'ensemble du bord de mer adjacent aux sites industriels) qui ont été décidées à l'issue d'une procédure contradictoire conduite en collaboration avec les exploitants concernés et qui ont déjà été exécutées ou ont fait l'objet d'un commencement d'exécution. Toutefois, l'autorité est alors tenue d'entendre les exploitants, sauf lorsque l'urgence de la situation environnementale commande une action immédiate. Elle est également tenue d'inviter, notamment, les personnes propriétaires des terrains concernés par ces mesures à présenter leurs observations, et de mentionner dans sa décision les raisons qui motivent son choix ainsi que, le cas échéant, celles qui sont de nature à justifier qu'un examen circonstancié n'avait pas lieu d'être ou n'a pas pu être effectué, en raison, par exemple, de l'urgence de la situation environnementale. Enfin, la Cour a considéré que la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente de subordonner l'exercice du droit des exploitants d'utiliser leurs terrains à la condition qu'ils réalisent les travaux de réparation environnementale exigés, et ce alors même que ces terrains ne seraient pas concernés par ces mesures en raison du fait qu'ils ont déjà fait l'objet de mesures antérieures de «bonification» ou qu'ils n'ont jamais été pollués. Une telle mesure devra toutefois se justifier par l'objectif d'empêcher l'aggravation de la situation environnementale ou, en application du principe de précaution, par l'objectif de prévenir l'apparition ou la résurgence d'autres dommages environnementaux.