La France compte en effet plus de 56 millions d'utilisateurs de téléphones portables (90% de la population) et l'Agence nationale des fréquences a répertorié pas moins de 86 000 émetteurs de radiofréquences (hors ceux de l'aviation civile et de la défense) répartis sur tout le territoire, soit 37 000 antennes-relais de téléphonie mobile, 14 000 antennes de radiodiffusion et 35 000 autres stations (radars météo par exemple).
I. AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L'URBANISME
En application de l'article R. 421-9 du Code de l'urbanisme, en dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, l'implantation des antennes relais est soumise à déclaration préalable, voire à un permis de construire si sa hauteur dépasse 12 mètres et si sa surface hors d'oeuvre brute est supérieure à 2 mètres carrés.
Le cas échéant, il appartient en outre au maire de contrôler l'installation des antennes relais, au titre de la protection des monuments historiques, des sites classés, des réserves naturelles ou encore de la protection de la navigation aérienne.
II. AUTORISATION AU TITRE DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS
En vertu de l'article L. 45-1 du Code des postes et des communications électroniques, les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau. La servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet.
Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques sont actuellement déterminées par le décret 2002-775 du 3 mai 2002, qui fixe des taux d'émission pour les antennes-relais allant de 41 volts par mètre à 61 volts par mètre. Ce décret impose en outre que dans la constitution du dossier d'installation des antennes relais soient précisées les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
III. POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
Le maire dispose, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à assurer la sécurité et la salubrité publiques, lorsque ce pouvoir de police ne s'exerce pas dans les domaines qui sont attribués aux autorités détentrices d'un pouvoir de police spéciale. L'intervention du pouvoir de police générale demeure néanmoins possible lorsqu'elle poursuit, sur un même domaine que la police spéciale, des buts différents, et qu'elle ne comporte pas, notamment, d'interdiction générale et absolue (CE, 8 mars 1993, n° 102027, Commune des Molières). Toutefois, l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du Code des postes et des communications électroniques qui instituent une police spéciale au profit de l'Agence nationale des fréquences et du ministre en charge des Communications électroniques. Dès lors, le maire ne peut faire usage de son pouvoir de police générale qu'en cas d'urgence et d'extrême péril (CE 10 octobre 2005, n° 259205, Commune de Badinières ; CAA Douai, 29 décembre 2006, n° 06DA00463, Commune de Leffrinckroucke).
S'agissant du principe de précaution (introduit par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement), il s'applique en cas de risque grave et difficilement réversible pour l'environnement, même en l'absence de certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques. Dans trois arrêts du 2 juillet 2008 (n° 31054, n° 311876 et n° 311269, Société française du radiotéléphone), le Conseil d'Etat a estimé que le pouvoir de police général du maire, de même que le principe de précaution ne trouvent pas à s'appliquer dans le domaine des antennes relais, compte tenu de l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risque pour la santé publique. En revanche, le juge judiciaire retient une interprétation différente dans un arrêt du 4 février 2009, (n° 08/08775 SA Bouygues Télécom), dans lequel la cour d'appel de Versailles fonde son raisonnement sur le principe de précaution, en invoquant le caractère anormal du trouble de voisinage lié à une antenne relais pour ordonner son démantèlement. Dans une réponse écrite (publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 9 mars 2010, p. 2759), le ministre de l'Intérieur a également rappelé que le Gouvernement a mis en place, le 7 juillet 2009, un comité opérationnel (COMOP) chargé de conduire des expérimentations en matière d'exposition aux ondes des antennes relais (17 communes ou intercommunalités ont été retenues) et de mettre en oeuvre les orientations retenues à l'issue de la table ronde sur les radiofréquences (Grenelle des ondes) qui s'est achevée le 25 mai 2009. Les résultats de ses travaux, attendus pour ces prochaines semaines, devraient permettre d'améliorer la concertation locale sur les implantations d'antennes, a-t-il ajouté. Le projet de loi dit « Grenelle 2 » prévoit également plusieurs dispositions qui visent à diminuer l'exposition des Français aux champs électromagnétiques et à renforcer la transparence et l'information du public sur ce sujet.