Aux termes de l'article L.5424-1 du Code du travail, les agents des collectivités locales ont droit, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, aux prestations de l'assurance chômage : « Ont droit à l'allocation d'assurance, 1) les agents titulaires des collectivités territoriales ; 2) les agents non titulaires des collectivités territoriales... »
En effet, aux termes de l'article L.5421-1 du Code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privé d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement... » Les agents publics bénéficient des accords professionnels ayant fait l'objet d'un agrément (TA Amiens, 3 décembre 1985, LEP agricole d'Abbeville, Rec.CE, p. 676). Ces dispositions figurent principalement dans le règlement annexé à la convention de chômage en vigueur du 19 février 2009.
Seule la privation involontaire d'emploi est indemnisable
En revanche, la démission, du fait de son caractère volontaire, n'ouvre pas droit, en principe, pour l'agent à percevoir un revenu de remplacement, à moins qu'elle ne repose sur des motifs légitimes. Ainsi, la jurisprudence considère-t-elle comme légitime :
- la démission en vue d'un mariage ou d'un PACS (CE, 1er octobre 2001, Commune de Bouc Bel Air, n° 215499) ;
- la démission pour suivre son conjoint lié à des motifs professionnels (CE, 5 février 1988, Commune de Mouroux, Rec.CE, p. 46).
L'accord d'application n° 14 annexé à la convention du 19 février 2009 liste les cas de démission légitime ouvrant droit au revenu de remplacement, parmi lesquels la rupture du contrat de travail :
- pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié ;
- s'expliquant par le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dés lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de démission ou la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
Il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi (CE, 25 septembre 1996, Lefer, n° 135 197 ; CAA Paris, 27 mars 2006, Mengual, n° 03 PA03408).
Ainsi, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat arrivé à terme ne peut être considéré comme étant involontairement privé d'emploi (CE, 2 juin 1995, Denoz, n° 102491 ; CAA Lyon, 18 décembre 2001, Nadjar, n° 98LYO1662).
Démission non légitime :
deux hypothèses
pour l'indemnisation
Aux termes de l'article 4e du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, le droit à indemnisation est ouvert par une période de travail d'au moins 91 jours ou 455 heures suivant la démission.
C'est dans cette hypothèse qu'est intervenu l'arrêt du Conseil d'État « Aumont », précisant que les règles de coordination prévues à l'article R 5424-2 du Code du travail s'appliquent même en cas de démission (CE, 30 décembre 2002, Aumont n° 224462), arrêt confirmé à plusieurs reprises (CAA Nantes, 18 mai 2007, n° 06NT01313 ; CAA Bordeaux, 2 novembre 2006, n° 03BX00460 ; CE, 10 mai 2006, n° 265280).
Il résulte de la combinaison des articles L.5422-2 et R.5424-2 que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue (CAA Bordeaux, 2 novembre 2006, n° 03BX00460).
Quelques exemples :
- Si l'intéressée, agent d'une collectivité locale, a quitté volontairement son emploi dans les services de la commune de Boulon et a ensuite été embauchée par des entreprises de travail intérimaire pour accomplir des missions dans le cadre de contrats à durée déterminée, le dernier de ses contrats s'est achevé le 10 mars 2000. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi.
D'autre part, le fait que l'intéressée, qui s'est inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi à compter du 11 mars 2000 ait refusé la proposition de la commune de Boulon de l'employer à nouveau dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pendant quelques heures par semaine, ne permet pas d'estimer qu'elle n'accomplissait pas d'actes positifs de recherche, alors même qu'elle avait réalisé dans le même temps plusieurs missions à titre intérimaire. Par ailleurs celui des deux derniers employeurs qui, au cours des 36 mois précédant le 20 mars 2000, a employé l'agent pendant la période la plus longue est la commune de Boulon qui l'a employée du 1er octobre 1996 au 20 août 1999, alors qu'elle n'a travaillé que quelques mois pour les agences d'intérim. En conséquence, c'est à cette commune d'assumer la charge du versement des allocations chômage (CE, 6 février 2006, Commune de Boulon, n° 264461).
- L'intéressée a été employée par une association de droit privé du 28 août 1998 au 31 août 2000 puis, par la commune de La Forêt-sur-Sèvre, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, étant licenciée par la commune à compter du 1er septembre 2001 à la suite du refus qu'elle a opposé à la proposition de la collectivité de diminuer de moitié son temps de service. La période à retenir pour l'indemnisation est de 24 mois. Au cours des 24 mois précédant la fin de l'engagement de l'intéressée par la commune, les durées d'emploi accomplies par l'intéressée pour le compte d'un employeur affilié au régime d'assurance et pour le compte de la collectivité relevant du Code du travail sont égales, le dernier engagement de l'intéressée la liant à un employeur relevant de l'article L.351-12 (devenu L.5424-1).
Ainsi, en application de l'article R.351-20 du Code du travail (devenu R.5424-2), cet employeur, la commune de La Forêt-sur-Sèvre en l'occurrence, doit supporter la charge de l'indemnisation (CAA Bordeaux, 24 août 2004, Commune de la Forêt-sur-Sèvre, n° 03BX02174).
- L'intéressée ayant travaillé 12 mois et 5 jours au service de la commune de Bannans et moins de 12 mois au service d'employeurs relevant du secteur privé, c'est à la commune de Bannans qu'incombe la charge de l'indemnisation de l'intéressée (CAA Nancy, 6 mai 2003, Commune de Bannans, n° 97NC01798).
La deuxième hypothèse vise le cas où l'agent a effectué une recherche active d'emploi pendant 121 jours et n'a pas retrouvé d'emploi. Il peut solliciter un examen de sa situation. L'employeur public possède les mêmes compétences que la Commission paritaire de l'Assedic, à savoir l'examen des circonstances de l'espèce lorsque l'inscription comme demandeur d'emploi fait suite à une démission non visée par l'accord d'application n° 14.
Cet examen, réalisé par l'employeur en charge de l'indemnisation, a pour objet de rechercher si, au cours de la période de 121 jours, l'intéressé a accompli des efforts en vue de se reclasser. Les motifs de sa démission ne sont pas pris en compte. Dans l'affirmative, l'intéressé sera admis au bénéfice de l'allocation d'assurance au 122ème jour de chômage.
A défaut pour l'intéressée de justifier qu'elle n'a pas travaillé, pendant les périodes considérées, pour d'autres employeurs, la commune de Pau a pu, à bon droit, refuser de verser les allocations chômage à l'intéressée qui, au surplus, ne justifiait pas avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi (CAA Bordeaux, 17 novembre 2009, n° 09BX00716 ; voir aussi en ce sens, CAA Versailles, 21 janvier 2010, Centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, n° 08VE02870).
Dans cette hypothèse, les règles de coordination jouent, l'employeur ayant employé l'intéressé pendant la durée la plus longue au cours de la période de référence d'affiliation assumant la charge de l'indemnisation, les termes combinées des articles L.5422-2 et R.5424-2 du Code du travail ayant vocation générale à s'appliquer.