Décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Un décret précise les modalités d'application des dispositions législatives relatives aux résidences-services et à la prévention des difficultés des syndicats de copropriété. Son entrée en vigueur est différée au 1er novembre 2010 pour les dispositions relatives aux résidences-services, et au 1er juin 2010 pour les autres dispositions. Le décret modifie à trois titres le décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété. En premier lieu, il précise les modalités d'application du chapitre IV bis de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, relatif aux résidences-services. En vertu des dispositions de ce chapitre, un syndicat de copropriétaires peut fournir aux occupants de l'immeuble des services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Le décret prévoit en particulier les mentions minimales que doit comporter la convention en vertu de laquelle les services sont apportés par un tiers, les obligations comptables auxquelles sont soumis les syndicats de copropriétaires qui fournissent eux-mêmes les services et les dispositions applicables en cas de contestation. En deuxième lieu, le décret précise la procédure de prévention des difficultés des syndicats de copropriétaires prévue par les articles 29-1A et 29-1B de la loi du 10 juillet 1965. Cette procédure permet au syndic de copropriété, aux copropriétaires et aux créanciers, à partir d'un certain seuil d'impayés, de saisir le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un mandataire ad hoc. Le décret précise notamment la notion d'impayés, les modalités de l'information du conseil syndical, la procédure applicable devant le président du tribunal de grande instance et les possibilités d'assistance du mandataire ad hoc. En dernier lieu, le décret apporte des modifications ponctuelles au décret du 17 mars 1967, destinées à prendre en considération des modifications législatives, des évolutions jurisprudentielles, ou encore un certain nombre d'observations faites par les praticiens.
JO du 21 avril 2010, p. 7365
- Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable
Le décret prévoit que les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnés à l'article L. 313-18 (1% logement) bénéficient de plein droit de l'agrément au titre de l'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable (art. R. 365-1 du Code de la construction et de l'habitation). Le décret supprime l'obligation pour les commissions d'attribution d'examiner au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, lorsqu'il s'agit de candidatures de personnes désignées par le préfet dans le cadre du Dalo (art. 441-3 du CCH). Le décret s'intéresse également à la composition et au fonctionnement des commissions de médiation (art. 441-13 du CCH). Le décret ajoute un article R.441-13-1 relatif aux conditions d'agrément dans un département (en vue d'assister les demandeurs devant les commissions de médiation) des associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées. Le décret modifie par ailleurs l'article R. 441-14 du CCH relatif au dépôt des dossiers de demande devant la commission de médiation. Le décret complète la liste des hébergements temporaires permettant au demandeur d'être désigné comme prioritaire pour l'accès à un logement. La commission de médiation pourra, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. Le décret porte à trois mois le délai dans lequel le préfet propose, à compter de la décision de la commission, une place dans une structure dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (art. R.441-18 du CCH). La commission de médiation sera régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions (art. R. 441-18-4 du CCH).
JO du 24 avril 2010, p. 7506
Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leurs protection et préservation par des résidents temporaires
L'article 101 de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion a institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires. Les opérations conduites à ce titre sont soumises à l'agrément de l'Etat et font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. Cet organisme peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret. L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
L'arrêté du 12 avril 2010 prévoit la composition du dossier de demande d'agrément prévu par l'article 1er du décret du 30 décembre 2009. L'annexe comporte un référentiel de sécurité permettant d'établir un diagnostic de sécurité lors de l'aménagement de bâtiments existants, dont la destination d'origine au sens de l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme peut varier (bâtiments soumis au Code du travail, établissements recevant du public, logements anciens, casernes, etc.), en vue de leur occupation par des résidents temporaires. Les travaux éventuels ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur.
JO du 28 avril 2010, p. 7684
- Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social
Benoist Apparu, secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme, a présenté un formulaire unique pour les demandes de logement social destiné à simplifier, harmoniser et accélérer la demande d'accès au logement. Pris en application de l'article 117 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, le décret simplifie ainsi les démarches des demandeurs : leur demande sera désormais effectuée au moyen d'un formulaire unique, qui entrera en application au 1er octobre 2010. Il n'y a plus de distinction entre demande de numéro unique et demande de logement social. En outre, les pièces justificatives qui pourront être demandées aux demandeurs sont fixées de façon limitative et harmonisées pour l'ensemble des bailleurs. Ce décret prévoit enfin les caractéristiques du nouveau système d'enregistrement des demandes de logement social qui permettra à l'ensemble des acteurs du logement social d'un même département (Etat, communes, organismes HLM, collecteurs d'Action Logement, etc..), et, en Ile-de-France, de l'ensemble de la région, de partager les informations. La transparence et l'échange d'information entre opérateurs sont renforcés, accélérant ainsi le parcours pour les demandeurs.
JO du 2 mai 2010, texte n° 8