Si la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-1, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du Code général des collectivités territoriales, par une commission syndicale et par son président, seul le conseil municipal est investi du pouvoir d'approuver le cahier des charges de ces biens. Dès lors, la cour d'appel ne donne pas de base à sa décision en retenant que le cahier des charges, fixant le prix de la location des biens sectionnaux, n'est pas opposable aux preneurs, au motif inopérant que la gestion de ces biens est assurée par la commission syndicale.