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Education nationale

LA RÉDACTION, LE 26 JUILLET 2010
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Il résulte de l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du Code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. La circulaire du 27 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par les communes des écoles privées sous contrat n'a pas méconnu la loi, en énonçant que l'article 89 ne rend pas applicables les autres alinéas de l'article L. 212-8 qui énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels la commune de résidence n'est pas tenue de contribuer au financement des écoles de la commune d'accueil, parce qu'il n'était pas possible d'étendre en l'état les dispositions du quatrième alinéa qui évoquent un accord du maire de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune. D'autre part, en ajoutant que l'application de l'article 89 ne saurait conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure par élève à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique et que la commune de résidence, lorsqu'elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la commune, ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé de celui des élèves scolarisés dans une école publique d'une autre commune, la circulaire attaquée a donné à l'article 89 sa portée exacte en le combinant avec le principe posé au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation qui implique notamment que les capacités d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence soient prises en compte pour les élèves admis dans des établissements tant publics que privés d'une autre commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, une fois arrêté le montant de la participation de la commune de résidence de l'élève aux dépenses de fonctionnement de la classe accueillant l'élève soit par accord entre ces deux communes soit par décision du préfet, le versement direct de cette participation par la commune de résidence à l'établissement privé.


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