Arrêté du 16 juin 2010 fixant le montant global des ressources à transférer du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion et sa répartition entre centres de gestion au titre de l'année 2009
JO du 29 juin 2010, p. 11644
- Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Un décret permet l'application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi de mobilité du 3 août 2009 qui prévoit le principe de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique territoriale (entre 2010 et 2012).
L'entretien professionnel se distingue de la notation en ce qu'il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu'il supprime la note chiffrée.
Le décret du 29 juin dernier en fixe les principes directeurs, charge ensuite aux collectivités qui souhaitent s'inscrire dans l'expérimentation de les décliner pour leurs personnels.
L'application de l'entretien professionnel à certains cadres d'emplois ou à la totalité des fonctionnaires est subordonnée à une délibération de l'organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local dont ils relèvent. Sont exclus du dispositif les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires, et les cadres d'emplois dont les statuts particuliers ne prévoient pas de système de notation.
Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; la manière de servir du fonctionnaire ; les acquis de son expérience professionnelle ; le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur : l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ; les compétences professionnelles et techniques ; les qualités relationnelles ; la capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères ainsi fixés. Le décret prévoit également les modalités d'organisation de l'entretien professionnel. Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu. Le compte rendu porte sur les thèmes indiqués ci-dessus ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l'entretien. Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Dans un délai maximum de dix jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de dix jours. Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires. L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : des comptes rendus d'entretiens professionnels ; des propositions motivées formulées par le chef de service ; et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué, par chaque collectivité concernée, au comité technique paritaire concerné.
Une circulaire du 6 août 2010 est venue préciser le champ et les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
JO du 30 juin 2010, texte n° 36
Décret n° 2010-717 du 29 juin 2010 modifiant le nombre d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales
JO du 30 juin 2010, texte n° 37
Arrêté du 29 juin 2010 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
JO du 30 juin 2010, texte n° 40
- Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique
La loi sur le dialogue social transpose un accord signé à Bercy en juin 2008 par six organisations syndicales (CGT, CFDT, CFE-CGC, FSU, UNSA, Solidaires) sur huit. Présenté en Conseil des ministres du 1er avril 2009, le projet de loi a été définitivement adopté le 23 juin 2010. A l'exception des dispositions relatives à la négociation qui sont d'application directe, les autres dispositions nécessitent des décrets d'application. Ces derniers devraient être publiés d'ici à la fin de l'année. Le texte a pour ambition de favoriser la légitimité des organisations syndicales en renforçant la logique démocratique de l'élection. Ainsi, tout syndicat de fonctionnaires légalement constitué depuis au moins deux ans, et qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, pourra se présenter aux élections professionnelles de la fonction publique. Ces nouvelles règles seront mises en oeuvre pour les principales instances de concertation de la fonction publique : comités techniques et commissions administratives des trois fonctions publiques, comités consultatifs nationaux, ainsi que dans toutes les instances de concertation apparentées, présentes dans certains organismes publics ou privés employant des agents publics (La Poste, France Télécom...). La loi élargit le champ des négociations qui ne seront plus limitées aux sujets salariaux. Pourront ainsi faire l'objet de négociations des sujets aussi variés que la modernisation de la gestion des ressources humaines, la formation professionnelle et continue, l'action sociale, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes etc. Par ailleurs, la loi change les règles de validité des accords conclus. La règle de l'accord majoritaire en suffrages exprimés constituera l'unique critère de validité en 2014. Une phase intermédiaire permettra aux acteurs de la négociation de s'approprier ce dispositif. Au cours de celle-ci, un accord sera valide dès lors qu'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % des voix aux dernières élections professionnelles et qu'il n'a pas rencontré l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50% des voix à ces mêmes élections.
La loi prévoit la création d'un nouveau conseil commun aux trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) qui pourra être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret communs aux trois versants de la fonction publique. Cette instance ne se substituera pas aux trois conseils supérieurs actuellement compétents pour chaque fonction publique (CSFPE, CSFPT, CSFPH) mais sera consultée dans son champ propre, sur les questions communes et sur les textes communs aux trois fonctions publiques. Il rassemblera des représentants des organisations syndicales des trois fonctions publiques, ainsi que des employeurs de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière.
Quant au paritarisme numérique employeurs/représentants des agents, il sera supprimé à l'Etat, comme c'était déjà le cas pour la fonction publique hospitalière. Pour la fonction publique territoriale, il deviendra facultatif.
S'agissant du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), la loi modifie le mode de répartition des sièges entre les organisations syndicales. L'avis du CSFPT sera rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. Ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de cette instance suivant la publication de décret d'application.
L'exigence de parité numérique est également supprimée au sein des comités techniques paritaires désormais dénommés comités techniques. Seuls les représentants du personnel prendront part aux votes. Toutefois, si une délibération le prévoit, l'avis rendu par le comité supposera l'avis des représentants du personnel et celui des représentants de la collectivité ou de l'établissement. Ces règles seront applicables à compter du premier renouvellement du mandat des représentants du personnel suivant la parution du décret d'application.
Un établissement public de coopération intercommunale (voire les communes adhérentes) et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché pourront, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents.
Les domaines d'intervention des comités techniques sont élargis (organisation et fonctionnement des services, évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition, formation, insertion et promotion de l'égalité professionnelle, sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail).
La loi réforme par ailleurs les comités d'hygiène et de sécurité, dénommés comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en raison de l'extension de leurs compétences aux conditions de travail. Leur mise en place est obligatoire dans toutes les collectivités employant plus de 50 agents. En outre, si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des CHSCT locaux ou spéciaux pourront être créés.
Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 agents, les missions du CHSCT seront exercées par le comité technique.
La prévoit la reconnaissance, dans le titre I du statut général des fonctionnaires, des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre de la promotion des agents investis d'un mandat syndical, qu'il s'agisse des concours internes ou des promotions de corps par voie d'inscription sur un tableau d'avancement ou d'examen professionnel. Elle affirme également le droit à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical.
S'agissant de la politique indemnitaire, la loi généralise aux trois versants de la fonction publique la prime de fonctions et de résultats et introduit l'intéressement collectif. Les agents de catégorie A pourront également améliorer leur parcours professionnel en accédant à un grade à accès fonctionnel (GRAF) après avoir occupé des postes à enjeux et à responsabilités.
Enfin, la loi habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du Code général de la fonction publique.
JO du 6 juillet 2010, p. 12224
Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (congé maternité)
JO du 3 juillet 2010, texte n° 24
Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
Un décret porte majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Son montant est égal à 5 556,35 euros à compter du 1er juillet 2010 (au lieu de 5 528,71 euros depuis le 1er octobre 2009). La revalorisation de 0,5 % des traitements de la fonction publique concerne plus de cinq millions d'agents en activité et représente près d'un milliard d'euros pour l'ensemble des trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales et établissements hospitaliers). Cette hausse fait suite aux évolutions de la valeur du point d'indice intervenues en 2008-2009 : +0,5% au 1er mars 2008, +0,3% au 1er octobre 2008, +0,5 % au 1er juillet 2009 et +0,3 % au 1er octobre 2009.
JO du 8 juillet 2010, texte n° 20