Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires
Les opérateurs de pompes funèbres devront désormais munir, sans délai, le corps de la personne décédée d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté comportant les nom, prénom et date de décès (art. R. 2213-2 du CGCT). Lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération sera réalisée par un agent de l'établissement. Les opérations soumises à surveillance sont réduites à la fermeture du cercueil (lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, et, dans tous les cas, lorsqu'il y a crémation) ; l'exhumation ; la réinhumation ; la translation. Les contrôles systématiques des opérations de soins de conservation, de moulage, de transport avant mise en bière (départ comme arrivée), de dépôt temporaire, d'arrivé de transport après mise en bière et de crémation, sont supprimés. S'agissant des vacations liées à la surveillance des opérations funéraires, le texte prévoit de compter une vacation : -pour la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ; -pour la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; -pour l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation. Il sera compté une vacation pour l'exhumation du premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps exhumés, en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation. Le dispositif relatif au doublement des vacations est supprimé. Lorsque les contrôles des opérations ne seront pas réalisés par des fonctionnaires désignés à l'article L.2213-14 (cas des contrôles assurés par le maire ou un adjoint) il ne sera pas compté de vacations. Pour rappel, le montant de la vacation funéraire est fixé par le maire après avis du conseil municipal et doit être compris entre 20 €s et 25 €s. Le décret prévoit enfin que les exhumations devront se dérouler avant les heures d'ouverture du cimetière au public.
JO du 5 août 2010, p. 14452
Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
JO du 31 août 2010, p. 15813