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Urbanisme

LA RÉDACTION, LE 11 OCTOBRE 2010
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La procédure de saisine du préfet de région, visant à contester l'avis d'un architecte des bâtiments de France (ABF) pour des projets de constructions situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, prévue à l'article R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme (devenu article R. 424-14) dispose que lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'ABF. Toutefois, si le ministre chargé des Monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. En application de l'article L. 621-31 du Code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'ABF, soit par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi. Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'ABF. L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la Culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis. En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'ABF, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. Ces dispositions sont analogues à celles prévues à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine. Cette procédure spécifique est également prévue dans les mêmes termes à l'article L. 642-3 du Code du patrimoine pour les zones de protection du patrimoine urbain, architectural et paysager. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'ABF sur cette demande de permis, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 (devenu l'article R. 424-14) du Code de l'urbanisme. La notification de la décision de refus de permis de construire n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu'à la condition que l'avis de l'ABF, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance. Dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis ont eux-mêmes contesté l'avis de l'ABF, comme lorsque le ministre a usé de son pouvoir d'évocation, le pétitionnaire est dispensé de former lui-même un recours préalable obligatoire pour être recevable à introduire un recours à l'encontre de la décision prise sur le fondement de cet avis.


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