L'article L. 310-2 du Code de commerce définit les ventes au déballage comme les « ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Il prévoit que ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. A noter, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a assoupli la limite précitée en indiquant que les jours de vente au déballage de fruits et légumes frais ne sont pas comptabilisés dans le calcul des deux mois.
Les ventes ambulantes, effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, sont assimilées à des « ventes au déballage » et doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente (art. L. 310-2), vient de le rappeler une réponse du ministre de l'Intérieur interrogé à ce sujet par la députée Marie-Jo Zimmermann (UMP-Moselle, question écrite n° 58155, JO AN du 8 juin 2010, p. 6346). Le fait de procéder à une telle vente sans avoir effectué cette déclaration préalable, est puni d'une amende de 15 000 euros (art. L. 310-5).
Ne sont, toutefois, pas soumis à cette obligation les professionnels (boulangers-épiciers) qui, dans le cadre de leur activité, effectuent des tournées fréquentes ou périodiques, à bord d'un véhicule, dans leur commune d'implantation ou dans les communes limitrophes (art. L. 310-2).
Le maire dispose de différentes mesures selon que le camion de vente ambulante s'installe soit sur le domaine public de la commune, soit sur un terrain privé.
I. SUR LE DOMAINE PUBLIC
L'utilisation irrégulière du domaine public pour offrir à la vente des produits ou proposer des services est interdite (art. L. 442-8 du Code de commerce). Toute infraction peut donner lieu aux amendes prévues par des contraventions de quatrième et cinquième classes, à la consignation des produits offerts à la vente et à leur confiscation sur décision du juge.
Il appartient au maire de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que de celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles il entend subordonner l'exercice d'une telle activité. Il doit notamment s'assurer de la qualification des professionnels et de la nature des marchandises offertes à la vente, afin de veiller au maintien de la concurrence locale et à l'équilibre du commerce et de l'artisanat. S'agissant du stationnement au bord des voies ouvertes à la circulation publique, il est soumis aux règles communes découlant soit du Code de la route, interdisant notamment tout stationnement dangereux, abusif ou gênant soit du pouvoir de police municipale en vertu des articles L. 2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
II. SUR LE DOMAINE PRIVÉ
Si l'installation du commerce n'implique aucune emprise du domaine public, cette activité doit donner lieu à la délivrance d'un permis de stationnement par le maire en vertu de l'art. L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le versement d'un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, Syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 133080).
En outre, s'agissant d'un terrain privé, s'il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de l'hygiène publique et à la salubrité des denrées vendues, aucune disposition ne lui donne compétence pour interdire toute vente ou exposition de marchandises sur un tel terrain (CE, 14 janvier 1976, Ville de Strasbourg/Société Fourrures du Nord, n° 92514).
Le maire peut, enfin, au titre de son pouvoir de police, interdire sur une partie des voies de sa commune, en fonction de circonstances de temps et de lieu, les ventes ambulantes, sans toutefois porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 23 septembre 1991, Lemonne, n° 87629). En l'espèce, le maire avait interdit par arrêté l'activité des marchands ambulants dans la veille ville et notamment dans les places et promenades situées à l'intérieur de ce secteur, afin d'assurer aux usagers et notamment aux touristes appelés à fréquenter la station, l'agrément, la commodité et la sécurité, que, compte tenu du caractère de ladite station, ils étaient en droit d'attendre de l'usage normal de ces lieux publics destinés à la villégiature et la promenade.