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TERRITOIRES

Les cessions gratuites de terrains en question

LA RÉDACTION, LE 16 NOVEMBRE 2010
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La question prioritaire de constitutionnalité, instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, permet à tout justiciable, à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Saisi sur renvoi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative. Le Conseil constitutionnel a ainsi tranché plusieurs questions intéressant les collectivités territoriales ces dernières semaines en matière d'urbanisme ou de fiscalité locale. Dans une décision du 22 septembre 2010 (n° 2010-33 QPC, Société Esso SAF), il a jugé contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, la disposition du Code de l'urbanisme permettant de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire une contribution aux dépenses d'équipements publics sous forme de cession gratuite de terrain (voir décryptage, p. 48). Le juge constitutionnel a en effet estimé que cette disposition n'apportait pas de définition des usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés, relevant ainsi un cas d'incompétence négative, c'est-à-dire de méconnaissance par le législateur de sa propre compétence. En revanche, saisi à nouveau d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a, par une décision du 6 octobre 2010 (n° 2010-43 QPC, Epoux A), estimé qu'était conforme à la Constitution la disposition du Code de l'urbanisme permettant à la commune ou au préfet de transférer d'office la propriété de voies privées dans le domaine public communal. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Pour le Conseil, en instituant la TASCOM, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce et soumettre à cette taxe un ensemble cohérent de magasins dont la superficie cumulée est significative. Dès lors, le législateur a pu exonérer les magasins qui exercent leur activité sous la même enseigne sans posséder entre eux ce lien juridique que constitue le contrôle direct ou indirect par une même personne (Décision n°2010-58 QPC, 18 octobre 2010, Procos et autres - voir Fiche)


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