Pour rappel, depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative contestée. Les conditions dans lesquelles une telle question prioritaire de constitutionnalité peut ainsi être posée au juge constitutionnel ont été organisées par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution qui a modifié l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par un décret du 16 février 2010. La question doit porter sur une disposition législative applicable au litige ou à la procédure, ou constituant le fondement des poursuites. La disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement des circonstances. La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi.
Le Conseil constitutionnel a jugé la disposition du Code de l'urbanisme, permettant de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire une contribution aux dépenses d'équipements publics sous forme de cession gratuite de terrain, contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit (I). En revanche, le juge constitutionnel a estimé que l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, qui permet à la commune ou au préfet de transférer d'office la propriété de voies privées dans le domaine public communal, ne portait pas atteinte au droit de propriété (II).
I. CESSION GRATUITE DE TERRAIN
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Esso SAF, relative à la conformité d'une disposition du Code de l'urbanisme autorisant les communes à imposer au titulaire d'une autorisation de construire une cession gratuite de terrain dans la limite de 10 % de la surface de terrain sur lequel doit être édifié la construction ou le lotissement. Filiale française cotée du groupe pétrolier américain Exxon Mobil, la société Esso SAF était en litige avec le conseil général du Val-de-Marne qui souhaitait faire passer une ligne de tramway sur un de ses terrains.
Aux termes de l'article L. 332-6-1, paragraphe 2, alinéa e du Code de l'urbanisme, constituent des contributions aux dépenses d'équipements publics, à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, « les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics ». Une circulaire n° 73-130 du 4 juillet 1973 relative aux cessions gratuites de terrains (BO du ministère de l'Equipement n° 73.55) reconnaît le large pouvoir d'appréciation dont dispose à cet égard l'autorité délivrant le permis de construire.
Certes, l'article 23 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement a par la suite procédé à une clarification des dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux participations pouvant être exigées des constructeurs pour la réalisation d'équipements publics. L'article L. 332-6-1 comporte la liste de ces participations, dont les cessions gratuites de terrains. La loi de 1985 a précisé que de telles cessions ne peuvent concerner que des terrains destinés à être affectés à des usages publics, et non plus seulement à des usages collectifs, et qu'elles ne sont exigibles que des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites. L'article L. 332-6-1, paragraphe 2, alinéa e du Code de l'urbanisme prévoit en outre une limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande.
Cette disposition du Code de l'urbanisme permet aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Toutefois, elle ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés, relève le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2010. Ces précisions ont été apportées par voie réglementaire et figurent à l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme. Aux termes de cet article, « l'autorité qui délivre le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques (...) ». Il exclut en outre cette possibilité de cession gratuite lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. Enfin, il prévoit que si un coefficient d'occupation du sol (COS) a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal.
Ainsi le Conseil constitutionnel considère t-il que l'article L. 332-6-1, paragraphe 2, alinéa e du Code de l'urbanisme attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de ces dispositions.
Or, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit (cf. Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, Société Kimberly Clark). En l'espèce, ni l'article L. 332-6-1, paragraphe 2, alinéa du e Code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative « n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 relatif au droit de propriété » relève le Conseil. Selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
Dès lors, le juge constitutionnel a considéré que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence. Le Conseil constitutionnel a par conséquent déclaré le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du Code l'urbanisme contraire à la Constitution et abrogé cette disposition à compter de la publication de se décision. Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut, à compter du 23 septembre 2010, être invoquée dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
II. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES VOIES PRIVÉES
En revanche, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 6 octobre 2010, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme permettant à la commune ou au préfet de transférer d'office la propriété de voies privées dans le domaine public communal, sans indemnisation préalable de leur propriétaire.
Le Conseil constitutionnel a en effet été saisi le 12 juillet 2010 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux A portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ces dispositions du Code de l'urbanisme. Dans le cadre d'un litige les opposant au préfet des Alpes-Maritimes qui a transféré d'office dans le domaine public de la commune de Boyon la propriété d'une voie ouverte à la circulation leur appartenant, les requérants contestaient ces dispositions comme portant atteinte au droit de propriété en ce qu'elles ne respectent pas l'exigence d'une indemnité juste et préalable.
Aux termes de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme (dans sa version en vigueur au moment de la saisine), la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. L'acte portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint par lui-même et à sa date tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Il comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la décision de l'autorité administrative portant transfert est prise par délibération du conseil municipal en l'absence d'opposition d'un propriétaire, par arrêté préfectoral dans le cas contraire et sur demande expresse de la commune. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, est venue préciser les conditions de réalisation de l'enquête publique (ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).
Le Conseil constitutionnel rappelle « qu'un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l'ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ». L'article L. 318-3 se borne à en tirer les conséquences en permettant à l'autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage, ajoute t-il. Ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l'intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement. Le Conseil relève en outre que « le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ». Dans ces conditions, ces dispositions ainsi contestées ne sont pas contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, mais dans un tout autre domaine, le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution, dans une décision du 22 septembre dernier (Décision n° 2010-29/37 QPC, Commune de Besançon et autres), les dispositions attribuant une dotation financière aux communes pour les années 2005 à 2008 au titre de l'instruction opérée par les maires, au nom de l'Etat, des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports. Ces dispositions mettent fin, sous réserve des dispositions passées en force de chose jugée, aux contentieux en cours pour absence de base légale du transfert aux communes de ces dépenses suite à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'il confie aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers (CE, 5 janvier 2005, n° 232888, Commune de Versailles).
Le Conseil constitutionnel a été saisi, les 25 juin et 8 juillet 2010 par le Conseil d'Etat, de deux questions prioritaires de constitutionnalité, posées respectivement par les communes de Besançon et Marmande, et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Le Conseil a écarté les divers griefs des requérants fondés sur l'atteinte au principe de péréquation financière entre collectivités territoriales, à leur libre administration, à leur autonomie financière, au principe de responsabilité, au droit de propriété, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs. Le juge constitutionnel a notamment relevé que « le législateur avait entendu régler de façon égalitaire les conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de l'État ». Poursuivant cet objectif d'intérêt général, il a institué une dotation financière compensant forfaitairement cette charge.