Une circulaire du ministère de l'Ecologie, en date du 22 septembre 2010, précise les modalités de mise en oeuvre du régime d'enregistrement introduit par l'ordonnance du 11 juin 2009 pour certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le texte revient en détail sur les conditions d'application de ce troisième régime, intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration, qui entraîne une modification de la nomenclature des ICPE et dont le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 (art. R. 512-46-1 et suivants du Code de l'environnement) est venu préciser la procédure. L'objectif de ce régime «d'autorisation simplifiée» est « de réduire de moitié les délais de délivrance des autorisations et de simplifier les dossiers à fournir par les industriels », rappelle la circulaire. Ce régime doit ainsi permettre de concentrer les efforts des industriels et de l'administration « sur les sujets de prévention des pollutions ou des risques les plus importants », s'agissant d'installations « simples et standardisées implantées en dehors de zones sensibles sur le plan environnemental ». Le cas échéant, il appartiendra au préfet de refuser l'enregistrement, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local ou d'imposer une procédure classique d'autorisation. La circulaire expose les conditions de constitution et d'instruction des dossiers. Outre les éléments classiques déjà présents dans le cadre de la procédure d'autorisation, le dossier de demande d'enregistrement doit comprendre des points spécifiques à ce troisième régime. Au titre de ces éléments figure le document d'appréciation de la compatibilité avec l'affectation des sols prévue dans les plans d'occupation des sols, plans locaux d'urbanisme ou cartes communales. Ce document sera préférentiellement un certificat d'urbanisme, précise la circulaire. A défaut, le demandeur devra indiquer dans ce document les contraintes d'urbanisme posées par le règlement de zone et préciser en quoi son projet les respecte. Le dossier comprend également l'évaluation des incidences Natura 2000 (si le projet se situe dans une zone concernée par Natura 2000), la justification de conformité à la réglementation des installations classées, les éléments de compatibilité avec certains plans et programmes (SDAGE, SAAGE, plans de protection de l'atmosphère, programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, plans d'élimination des déchets, schémas départementaux des carrières) ainsi que la position ou non de l'installation projetée dans le périmètre d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle, d'un parc naturel marin ou d'un site Natura 2000. L'examen de la recevabilité du dossier doit être organisé en vue de respecter le délai de 15 jours relatif à la saisine pour avis des conseils municipaux intéressés, insiste la circulaire. La demande d'enregistrement doit, en outre, faire l'objet d'une publication sur le site internet de la préfecture. La circulaire expose également les critères de basculement en procédure d'autorisation. Ces critères, non cumulatifs, sont au nombre de trois : la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet ; le cumul d'incidences avec d'autres projets ; l'importance des aménagements aux prescriptions qui lui sont applicables proposés par le demandeur. Les zones naturelles devant faire l'objet d'une attention particulière sont reprises en annexe. La décision de refus ou d'enregistrement prend la forme d'un arrêté préfectoral dont un modèle est fourni en annexe. S'agissant de la fréquence des contrôles, la circulaire recommande une première inspection des sites soumis à enregistrement dans les six mois ou, tout le moins, dans l'année qui suit leur mise en service, puis une fois tous les sept ans par la suite.