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TERRITOIRES

La taxe sur les surfaces commerciales

LA RÉDACTION, LE 16 NOVEMBRE 2010
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Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (art. 2) a transféré, à compter du 1er janvier 2011, aux communes et EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité professionnelle de zone, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et jusqu'à lors perçue par l'Etat. En contrepartie, les communes et EPCI bénéficiaires subiront proportionnellement une baise de la compensation correspondant à la disparition des salaires des bases de la taxe professionnelle. L'article 77 de la loi de finances pour 2010 a par ailleurs transféré, au 1er janvier 2010, le recouvrement et le contrôle de la TASCOM de la caisse nationale du régime social des indépendants aux services des impôts des entreprises de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Un décret du 31 août 2010 est ainsi venu fixer les nouvelles modalités de gestion de cette taxe et les nouvelles modalités déclaratives y afférentes. Il modifie en ce sens le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), dont le titre est modifié afin de prendre en compte la nouvelle dénomination de la taxe introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. I. ASSIETTE La TASCOM, qui a remplacé l'ancienne taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 m2, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 €s (en sont ainsi exclus plus de 90 % des commerces recensés en France). Le seuil de superficie de 400 m2 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m2. Dans une décision du 18 octobre 2010 (n° 2010-58 QPC, PROCOS et autres), le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, conforme à la Constitution. Selon les requérants, cette disposition portait atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en instituant la TASCOM, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce et a pour ce faire, choisi d'imposer un ensemble cohérent de magasins dont la superficie cumulée est significative. Les magasins qui exercent leur activité sous la même enseigne sans posséder entre eux ce lien juridique que constitue le contrôle direct ou indirect par une même personne (au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du Code de commerce) se trouvent, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente. Dès lors, le législateur a pu les exonérer de TASCOM à la différence des premiers. II. MONTANT La loi du 4 août 2008 a profondément remanié cette taxe. Le seuil en chiffre d'affaires annuel par mètre carré ouvrant droit à l'application du taux minoré a été relevé de 1 500 à 3 000 €s, tandis que ce taux minoré était réduit de 15 % pour les établissements n'ayant pas d'activité annexe de vente de carburant. Le montant de la TASCOM brute est déterminé par application à la surface totale de vente au détail totale de l'établissement d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de la superficie et de l'activité. Ce montant peut être majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m2 et dont le chiffre d'affaires annuel HT au m2 est supérieur à 3 000 €s ; et/ou réduit de 1 500 €s pour les établissements situés en zones urbaines sensibles. L'organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe pourra, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur (compris entre 0, 8 et 1, 2 et ne comportant que deux décimales). La délibération devra intervenir avant le 1er octobre 2011. La première année pour laquelle cette faculté est exercée, ce coefficient ne pourra être, ni inférieur à 0,95, ni supérieur à 1,05. Par la suite, la variation annuelle est limitée à 0,05. III. DÉCLARATION La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le décret du 31 août précise que la taxe est déclarée annuellement par les redevables au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles les services de la DGFiP sont informés des décisions des collectivités relatives au coefficient multiplicateur applicable au montant de la taxe. Textes de référence LOI N°72-657 DU 13 JUILLET 1972 INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES CATÉGORIES DE COMMERÇANTS ET ARTISANS ÂGÉS MODIFIÉE (ART.3) Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du Code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables. Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €s, le taux de cette taxe est de 5, 74 €s au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €s, le taux est fixé à 34, 12 €s. A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 €s ou 35, 70 €s lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du Code de commerce : - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 €s + [0, 00304 × (CAS / S - 3000)] €s, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du Code de commerce : - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques. [...]


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