Aux termes de l'article L. 2113-1 du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. Aux termes de l'article L. 2113-3, lorsqu'une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du préfet si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées. Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.
Dans l'hypothèse où les personnes inscrites sur les listes électorales ont été consultées sur un projet de fusion, il résulte des dispositions de l'article L. 2113-3 que, si le préfet est tenu de prononcer la fusion lorsque le projet a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, il lui appartient, si la majorité absolue des suffrages exprimés en faveur du projet n'atteint pas le quart des électeurs inscrits, de se prononcer sur la demande dont il est saisi en prenant en compte l'ensemble des éléments du dossier, notamment la volonté des conseils municipaux concernés, les résultats de la consultation et la pertinence du projet de fusion au regard de l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics. Dès lors, en jugeant que le préfet du département du Nord avait à bon droit mis un terme à la procédure de fusion au seul motif que le projet n'avait pas recueilli la majorité prévue à l'article L. 2113-3, la cour a commis une erreur de droit.
A noter, dans sa nouvelle rédaction (en vigueur depuis le 1er janvier 2005), l'article L. 2113-2 prévoit la consultation obligatoire des électeurs sur les projets de fusions.