Un décret du 8 décembre 2010 fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA). Il abroge et remplace, en application de l'article 127 du Code des marchés publics (CMP), le décret du 3 septembre 2001. Il précise que ces comités ne connaissent que des différends relatifs à l'exécution des marchés passés en application du CMP. Un espace d'information leur est dédié sur le site du ministère de l'Economie. Les CCRA sont des organismes consultatifs de conciliation, qui peuvent être saisis de tout différend ou litige survenu au cours de l'exécution d'un marché public. Le comité national et les sept comités locaux recherchent les éléments de fait et de droit, en vue d'une solution amiable et équitable (art. 127 du CMP). Ces comités ne sont ni des juridictions, ni des instances d'arbitrage. Ils émettent des avis, que l'administration est libre de suivre ou non. Les CCRA sont présidés par un membre des juridictions administrative ou financière et sont composés de représentants de l'administration et des organisations professionnelles. Les règles de quorum garantissent une composition paritaire du comité, lors de l'examen d'un litige. Le décret de 2001 imposait au titulaire du marché d'adresser une réclamation au pouvoir adjudicateur, avant de saisir le CCRA. Le nouveau décret supprime cette formalité. La saisine, qu'elle émane du pouvoir adjudicateur ou du titulaire du marché, est, désormais, faite par une simple note détaillée, exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité. La saisine d'un CCRA suspend les délais de recours qui s'imposent au titulaire du marché, en vertu des pièces contractuelles (art. 127 du CMP). Ces délais ne recommencent à courir, dans un souci de sécurité juridique, qu'à compter de la notification, au titulaire du marché, de la décision expresse du pouvoir adjudicateur prise après avis du comité. Ce mécanisme préserve les droits du titulaire du marché, qui est informé de la date à laquelle les délais de recours recommencent à courir. La saisine d'un CCRA ne recèle donc, pour lui, aucun piège contentieux. Les CCRA doivent rendre leur avis dans un délai maximal de 6 mois à compter de la saisine. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que ce délai peut être prolongé, par périodes d'un mois, par décision motivée du président, dans la limite d'une durée de trois mois.