La circonstance que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau d'une source pour l'alimentation en eau potable des habitants de la commune et établissant les périmètres de protection du point de captage n'a pas été notifié aux propriétaires d'une parcelle incluse en partie dans le périmètre de protection immédiat de la source est sans influence sur la légalité dudit acte. Par ailleurs, aucun texte ou principe général du droit n'impose la notification aux personnes intéressées de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Le périmètre de protection immédiat ne recouvrait pas en l'espèce, le drain de captage et le risque premier de pollution de l'eau résultait de l'exploitation agricole des parcelles situées immédiatement à l'amont de la source. Dès lors, en décidant d'étendre le périmètre de protection immédiat au-dessus du drain de captage et à l'amont de la source, le préfet n'a pas apporté au droit de propriété des requérants une atteinte disproportionnée par rapport au but d'intérêt général poursuivi.