Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même Code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Au regard de cette exigence et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article L. 300-1, les dispositions de l'article L. 210-1 ne portent pas au droit de propriété ou à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution.