Afin de lutter contre la transformation des terrains de camping et des hébergements de loisirs en lieux d'habitat permanent et en lotissements de fait, un décret interdit l'installation des « mobil-homes » sur les emplacements cédés ou loués pour une durée supérieure à deux ans (R. 111-32-1). Il soumet en outre au droit commun des autorisations d'urbanisme l'installation des caravanes et des habitations légères de loisirs sur ces mêmes emplacements (R. 421-23). Une déclaration préalable est requise dans le cas de l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane (autre qu'une résidence mobile) sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée. Il en est de même pour l'installation sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. Le décret précise par ailleurs les conditions de mise aux normes, notamment urbanistiques et paysagères, des campings existants. Il prévoit à cet effet un permis d'aménager allégé. Enfin, le classement des terrains de camping étant devenu facultatif, le décret modifie le Code de l'urbanisme pour prendre en compte la suppression de cette obligation.