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TERRITOIRES

N° 326492 Un maire ne saurait réglementer par arrêté l'implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2011
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Par trois décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d'État a examiné la légalité d'arrêtés municipaux ayant pour objet de réglementer de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal, pris au nom du principe de précaution, sur le fondement de la compétence de police générale des maires. Le Conseil d'État a relevé que le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées - c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) - le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des antennes relais de téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent. La mise en service des stations électromagnétiques est quant à elle subordonnée à leur autorisation par l'ANFR, délivrée au regard des caractéristiques de la station et de son implantation locale. Certes, le maire est informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales habilitent par ailleurs le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Toutefois, « le maire ne saurait adopter, sur le territoire de sa commune, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'État ». Si le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, « est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, il ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions ». Même dans l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, « les maires ne seraient pas pour autant habilités à adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ». Les décisions ainsi rendues par le Conseil d'État « ne concernent que la question de l'autorité compétente pour édicter une réglementation générale des implantations d'antennes relais, sans préjuger ni de la légalité des règlements nationaux applicables ni de l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles ».


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