Aux termes de l'article L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Aux termes de l'article L. 161-10, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
En l'espèce, pour décider de procéder au déclassement d'un chemin communal en prévision de sa vente, le conseil municipal s'est borné à constater, après enquête publique, que ledit chemin était désaffecté à l'usage du public. Or, il ressort des pièces du dossier que ce chemin rural reliant deux communes est utilisé par les habitants des deux municipalités comme lieu de promenade et voie de circulation pédestre, cycliste, équestre et motorisée. Par ailleurs, ledit chemin, qui fait partie d'un itinéraire de randonnée circulaire d'une longueur de 20 km, est l'objet de démarches en vue de son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le conseil municipal a lui-même reconnu, dans la motivation de la délibération litigieuse, que ledit chemin était une voie de circulation en souhaitant que le futur propriétaire devait s'engager à autoriser le passage des piétons et de cyclistes. Le chemin rural ne pouvait, pour ce seul motif, être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public. Son état de désaffectation ne pouvait par conséquent être constaté et dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une vente en vertu de l'article L. 161-10 du Code rural.