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TERRITOIRES

Parcs nationaux : le toilettage de la réglementation se poursuit

LA RÉDACTION, LE 4 AVRIL 2012
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Le régime juridique applicable à certaines activités humaines dans le coeur du parc national a notamment été clarifié. Pris en application de l’article R.331-19-1 du Code de l’environnement, le premier arrêté précise ainsi la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestations publiques dans le coeur du parc national. L’énoncé des pièces constitutives s’inspire de celui prévu par le Code du sport pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur (articles A331-16 et suivants du Code du sport). A noter, cette autorisation spéciale peut être assortie de prescriptions motivées notamment par les nécessités de protection de la faune et de la flore sauvages relatives à la période ou à la localisation de la manifestation publique. Par ailleurs, elle tient lieu le cas échéant de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R.331-19-2. Le second arrêté a précisément pour objet de fixer la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du coeur du parc national. Pour rappel, cette demande doit être adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol (trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire). Conseil d’administration Le troisième arrêté précise quant à lui les modalités d'organisation de l'élection des maires et présidents d’EPCI qui devront siéger au conseil d’administration du parc. Les modalités ainsi fixées s’appliquent à défaut d’avoir été prévues par le décret de création du parc. En application de l’article R.331-26, il appartient en effet au préfet du département concerné de convoquer les collèges des élus locaux, lorsque le décret de création du parc prévoit qu’un nombre déterminé de maires et de présidents d’EPCI est désigné par et parmi ceux-ci réunis en collèges. En cas d'empêchement, les maires et présidents d’EPCI "peuvent se faire représenter respectivement par l'un des adjoints ou vice-présidents de l'assemblée délibérante qu'ils président ou donner mandat à un autre membre pour se faire représenter", précise l’arrêté. Nul ne peut toutefois être porteur de plus de deux mandats. Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est alors organisée dans les quinze jours. A l’instar des autres membres du conseil d’administration du parc, les personnes élues sont nommées par le ministre chargé de la protection de la nature.  Philie Marcangelo-Leosarrêté du 20 mars 2012 portant application de l'article R.331-19-1 du Code de l'environnement, JO du 30 mars 2012, p. 5755arrêté du 20 mars 2012 portant application de l'article R.331-19-2 du Code de l'environnement, JO du 30 mars 2012, p. 5755 arrêté du 20 mars 2012 portant application de l'article R.331-26 du Code de l'environnement, JO du 30 mars 2012, p. 5755


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