Il s'agit en premier lieu d'augmenter le nombre des personnes habilitées à établir des procurations, en en confiant la compétence, en plus des juges au tribunal d'instance, des greffiers en chef de ce tribunal et des officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire en activité (à l'exception des policiers municipaux) et aux réservistes ayant été officiers ou agents de police judiciaire. Le texte impose par ailleurs aux candidats et aux listes de fournir leurs circulaires sous forme désencartée aux commissions de propagande chargées de leur envoi et de leur distribution. Enfin, il prévoit que, pour être recevable, une déclaration de candidature doit désormais être accompagnée des pièces de nature à prouver que le candidat ou la liste a procédé à la déclaration d'une association de financement ou d'un mandataire financier. Cette disposition ne s'applique toutefois ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie, ni à l'élection de l'assemblée de Polynésie française, ni à celle de l'assemblée des îles Wallis-et-Futuna.