L'article L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit, en cas d'expropriation, que le montant de l'indemnité principale, fixée par le juge de l'expropriation, ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines lorsqu'une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation. Cette estimation ne s'impose au juge de l'expropriation que lorsque la mutation à titre gratuit ou onéreux est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété. Cette estimation ne le lie pas davantage si l'exproprié démontre que des modifications survenues dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation ont conféré à ses biens expropriés une plus-value. Par ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens et qu'il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Toutefois, elles ne sauraient avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation administrative ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché immobilier.