Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune. En l'espèce, le conseil municipal avait modifié la dénomination du lieu-dit «Les Bouillens» en «Source Perrier - Les Bouillens». La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 10 décembre 2009, avait annulé cette délibération et donné gain de cause à la société Nestlé, propriétaire de la marque d'eau minérale. Pour le Conseil d'Etat, en jugeant que cette délibération était entachée d'incompétence, sans rechercher si un intérêt public communal permettait au conseil municipal de procéder à un tel changement sur le fondement des dispositions de l'article L.2121-29 sans méconnaître sa compétence, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.