CE, 23 juillet 2012
s'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales que le retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) autre qu'une communauté urbaine requiert l'avis favorable, d'une part, de l'organe délibérant de l'établissement public et, d'autre part, des conseils municipaux d'au moins deux tiers de ses communes membres, ces dispositions n'imposent pas que les conseils municipaux des communes membres se prononcent postérieurement à la notification de la délibération de l'organe délibérant de L'EPCI. Par ailleurs, si une commune membre d'un EPCI autre qu'une communauté urbaine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public, revenir sur un premier avis qu'elle aurait donné sur le retrait d'une autre commune, cette faculté ne peut être exercée que tant que la décision du représentant de l'Etat dans le département n'a pas été prise. Si celle-ci ne peut intervenir qu'après qu'ont été recueillis les avis, explicites ou implicites, des conseils municipaux de toutes les communes membres de l'établissement public ainsi que l'accord de l'organe délibérant de l'établissement, le préfet n'est pas tenu d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois après la notification de la délibération de l'organe délibérant.