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TERRITOIRES

Autorisation d'urbanisme et qualité du demandeur

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2012
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Les anciennes dispositions (articles R. 315-14 et R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme notamment) employaient le singulier (« une personne ») et visaient un « titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ». Et l'administration devait réclamer au pétitionnaire le titre l'habilitant à construire (CE, 27 février 2008, Gautier, n° 289945) : ainsi, la mère du pétitionnaire, s'étant engagée devant notaire, dans une attestation jointe à la demande de permis de construire, à donner la parcelle d'implantation à son fils, celui-ci disposait d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain (CE, 9 juillet 2010, Fa-che, n° 304524). Simplification procédurale : depuis le 1 er octobre 2007, le pétitionnaire, s'il n'est pas propriétaire, ne doit plus présenter à l'Administration l'autorisation que ce dernier lui a conféré, mais simplement attester qu'il dispose de cette autorisation, en vertu de l'article R. 431-5, dernier alinéa du Code de l'urbanisme (CAA Lyon, 31 mars 2011, Humbert, n° 09LY01215). Il est donc intéressant de mesurer la portée pratique des nouvelles dispositions pour l'instruction des demandes. Être propriétaire ou disposer d'un mandat Avant la réforme des autorisations d'urbanisme en 2007, la juridiction administrative appliquait la théorie du propriétaire apparent qui voulait, qu'avant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, l'administration vérifie que le demandeur ait bien toutes les apparences du propriétaire du terrain. Désormais, l'administration n'a plus à vérifier que le demandeur est bien le propriétaire du terrain ou qu'il dispose d'un mandat ou justifie d'un titre l'habilitant à construire. L'administration ne peut donc exiger la production ou de contrôler le titre de propriété du demandeur à l'autorisation d'urbanisme. Elle doit s'en tenir à l'attestation produite par le pétitionnaire, en application des dispositions de l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme. La seule production de cette attestation suffit à écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme (CAA Nantes, 18 février 2011, Legrigeois, n° 09NT02787). Les articles R. 423-1 et R. 431-5 sont respectés lorsque cette attestation est produite par le demandeur, propriétaire du terrain d'assiette du projet (TA Rennes, 30 décembre 2010, Laurent, n° 0803938). Le pétitionnaire n'a donc pas à produire de documents justificatifs de cette qualité (CAA Nancy, 26 juin 2012, Aloyse W, n° 11NC00636). Dans ce cadre, une société qui atteste avoir qualité pour solliciter un permis d'aménager sur les trois parcelles constituant l'assiette de son projet satisfait aux exigences de l'article R. 423-1, alors même que le document produit au débat établit l'existence d'un compromis de vente à son profit sur seulement deux des trois parcelles (CAA Lyon, 15 février 2011, SARL Jardin de Sarda, n° 09LYO2155). À l'avenant pour une société attestant avoir qualité pour déposer un permis, alors qu'elle n'était pas propriétaire du terrain : la notice environnementale jointe au dossier précisait, toutefois, qu'une promesse de vente notariée serait signée avec un syndicat mixte, au plus tard le 4 septembre 2009. L'association requérante ne pouvait utilement invoquer, pour contester la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2009, que la promesse de vente n'aurait, en définitive, été signée que le 8 avril 2010 et qu'elle ne porterait pas sur l'ensemble des parcelles mentionnées dans la demande de permis de construire, un permis modificatif devant, par suite, être sollicité en raison des modifications apportées au projet postérieurement à la délivrance du permis de construire contesté (CAA Nantes, 29 juin 2012, Association pour la défense environnementale et la protection de l'ouest montargois, n° 10NT01891). Le Conseil d'État estime que, quel que soit le statut du bien en cause, et quel que soit l'objet des travaux, le seul fait que le pétitionnaire atteste remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 est suffisant du point de vue de l'administration. La fourniture par le demandeur de l'attestation prévue à l'article R. 423-1 décharge l'administration de toute obligation de vérification du titre invoqué par ce dernier, les éventuelles contestations relevant du juge judiciaire, le permis de construire étant constamment délivré sous réserve du droit des tiers : « Considérant que, quand bien même le bien sûr lequel portaient les travaux déclarés par M. C. aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires » (C.E, 15 février 2012, Quenesson, n° 333631). Les cas particuliers L'absence d'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété est un litige de droit privé ne pouvant être utilement invoqué (TA Nice, 17 décembre 2010, Duchemin, n° 0806544). Cependant, certaines juridictions se montrent rebelles à cette interprétation, s'inscrivant en rupture avec la jurisprudence dominante et, notamment, celle exprimée par l'arrêt du Conseil d'État du 15 février 2012. Ainsi, pour la Cour administrative d'appel de Bordeaux, l'article 653 du Code civil établit une présomption légale de propriété commune pour les murs séparatifs de propriété et l'article 662 de ce même code impose d'obtenir le consentement du voisin pour y faire les travaux qu'il énumère ou s'y appuyer. Il en résulte que l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur séparatif, doit exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre propriétaire (CAA Bordeaux, 15 mars 2012, Hos-tein, n° 11BX00653). Cette solution est critiquable au regard du caractère limitatif des pièces à joindre au dossier de demande, l'administration ne pouvant réclamer au pétitionnaire d'autres pièces que celles visées, notamment, par les articles R. 431-4 et R. 431-5 du Code de l'urbanisme, un document établissant que le demandeur est le seul propriétaire du mur séparatif de propriété sur lequel il envisage de réaliser des travaux ou le consentement de l'autre copropriétaire ne figurant pas au nombre des pièces exigibles. Un autre arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille retient que l'administration continue cependant de pouvoir refuser un permis de construire lorsque le pétitionnaire n'a manifestement pas qualité pour demander un permis, aboutissant, en l'espèce, à un contrôle du titre du pétitionnaire. Il en est ainsi lorsque le maire est en mesure de savoir que le titre habilitant à construire par une délibération du conseil municipal n'était pas exécutoire, faute d'avoir été transmise au contrôle de légalité (CAA Marseille, 5 mai 2011, Société des Eaux d'Alet les Bains, n° 09MA01426). Enfin, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon retient la possibilité d'une éventuelle contestation portée à la connaissance du maire, sans pour autant faire droit à la demande de l'association requérante (CAA Lyon, 3 juillet 2012, Association « Concertation pour Esery, n° 12LY00112). La seule exception concerne l'hypothèse de fraude, consistant à procéder à des manœuvres de nature à induire l'administration en erreur et, dans le cas d'espèce, à dissimuler la circonstance que le pétitionnaire n'a pas qualité pour déposer la demande (CAA Nantes, 29 juin 2012, Association pour la défense environnementale et la protection de l'ouest montargois, n° 10NT01891). Autrement dit, ce ne peut être qu'une fausse déclaration. La fraude n'est pas constituée, par exemple, eu égard à l'imbrication des lots de volume du bien immobilier et au litige en cours devant la juridiction judiciaire (CAA Nantes, 15 juin 2012, Société Site-mar, n° 10NT01698). n


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