Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 du CGCT, pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-2. Selon l'article L. 2122-15, la démission du maire ou d'un adjoint est adressée au préfet dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
En application de ces dispositions, la démission d'un adjoint prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé. Ce n'est qu'à compter de ce jour que le conseil municipal peut être convoqué en vue de combler la vacance et d'élire un nouvel adjoint en remplacement de celui dont la démission a été acceptée.