Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois. Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.
En l'espèce, les requérants demandaient l'annulation d'un titre exécutoire émis par la commune représentant leur contribution financière à un programme d'équipements publics. Le Conseil d'Etat confirme en cassation l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la demande comme tardive. La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que c'était à tort que les juges du fond avait écarté les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du CGCT pour estimer recevable sans condition de délai l'opposition à exécution formée contre le titre de perception émis à l'encontre des requérants par le maire de la commune.