Le contrat passé par une personne morale de droit privé agissant pour son compte, pour les opérations de construction d'une zone d'action concertée, qu'elles aient ou non le caractère d'opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé. Les litiges nés de leur exécution ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, la commune a conclu avec une personne morale de droit privé une convention d'aménagement par laquelle cette dernière a été chargée de la réalisation d'un bassin portuaire qu'elle devait remettre gratuitement à la collectivité publique dès son achèvement et de la construction de logements privés devant être vendus par l'aménageur. Pour la réalisation du bassin portuaire, la société a signé un marché de travaux avec un groupement d'entreprises. Après la réception des ouvrages et la remise du bassin portuaire à la commune, ces dernières ont poursuivi à l'encontre de la société le paiement d'une somme correspondant à la révision du prix fixé par le contrat. Pour le Tribunal des conflits, pour l'exécution d'une telle convention, la société ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme un mandataire agissant pour le compte de la commune. Le juge judicaire est compétent pour connaître du litige opposant le signataire d'une convention d'aménagement pour la réalisation d'un ouvrage qu'il devait remettre gratuitement à la collectivité publique à un groupement d'entreprises chargé par contrat de sa réalisation.