Aux termes du I de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d'urbanisme (PLU).
Il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ».
Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un PLU ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme.
En l'espèce, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le PLU, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en annulant la délibération attaquée au motif que, alors même que les modalités définies par la délibération avaient été respectées, elles ne constituaient pas une concertation régulière au regard de l'article L. 300-2.