La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (codifiée aux articles L.125-1 et suivants du Code des assurances) a posé les bases d'un régime d'indemnisation des dommages liés aux catastrophes naturelles fondé à la fois sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d'une garantie de l'État.
I. Champ d'application de la garantie
L'étendue de la garantie CAT-NAT concerne, aux termes de l'article L. 125-1, « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
L'agent naturel (mouvements de terrain, séismes, inondations, sécheresse, avalanches…) doit être la cause déterminante du sinistre et présenter « une intensité anormale », afin de permettre l'indemnisation des dommages au titre du régime CAT-NAT. Le législateur n'a toutefois pas établi de liste ces phénomènes. Certains risques, considérés comme assurables, ne relèvent pas de la couverture CAT-NAT mais des garanties contractuelles. Il s'agit notamment des dommages causés par le vent (tempête), la grêle, la foudre ou liés au poids de la neige sur les toitures.
La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ouvre droit à la garantie des assureurs prévue dans le cadre du régime « CATNAT », qui constitue une extension obligatoire des contrats d'assurance dommage aux biens et pertes d'exploitation, soumise à une prime additionnelle exprimée en pourcentage de la prime principale. Les victimes doivent par conséquent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré.
II. Procédure de reconnaissance
L'état de catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel, pris après avis d'une commission nationale spécialisée, saisie par le préfet, sur demande de la commune. Cet arrêté détermine les zones et les périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie.
La demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ressort de la compétence exclusive du maire de la commune sinistrée. Pour être susceptible de donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, cette demande doit être adressée au préfet et ce, depuis le 1er janvier 2007, dans un délai de « dix-huit mois après le début de l'événement naturel ». Les services municipaux constituent un dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle comprenant notamment la demande communale ainsi qu'une étude géotechnique en cas de mouvements de terrain. Le dossier est ensuite adressé au préfet du département, lequel est notamment chargé de rassembler l'ensemble des demandes des communes affectées par un même phénomène. Au vu du rapport établi par le préfet, une commission interministérielle instruit et formule un avis sur la recevabilité des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle. Le cas échéant, un arrêté interministériel est pris. En revanche, si la commission interministérielle n'a pas retenu l'intensité anormale de l'agent naturel, l'avis est défavorable. La demande pourra toutefois être à nouveau examinée en cas de nouveaux éléments démontrant cette intensité anormale. Enfin, la commission peut décider l'ajournement et reporter sa décision après examen d'informations complémentaires.
L'arrêté interministériel doit préciser, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée, par le préfet, à chaque commune concernée et assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.
Les sinistrés disposent d'un délai de dix jours, à compter de la parution de l'arrêté interministériel, pour faire parvenir à l'assureur l'état estimatif de leurs pertes. Après vérification du lien de causalité entre les dommages et l'aléa naturel, ce dernier procède à l'indemnisation dans les trois mois de la déclaration ou de la publication de l'arrêté. À noter, une franchise reste à la charge du sinistré (art. A 125-1 du Code des assurances). Afin d'encourager les communes à se doter de plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), ces franchises sont soumises à des modulations pour celles qui en sont dépourvues. Dans une commune non dotée d'un PPRN pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Cette modulation cesse toutefois de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPRN dans la commune concernée. Elle reprend si ce PPRN n'est pas approuvé dans un délai de quatre ans à compter de sa date de prescription.
Textes de référence
Code des assurances
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. Article L. 125-1 Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. […]
Article L. 125-2 Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
Article L. 125-4 Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent Code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
Article L. 125-5 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.
Article L. 125-6 Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du Code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
À l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du Code de l'environnement.